Rejet 29 septembre 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 déc. 2025, n° 2519386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 septembre 2025, N° 2515614 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le premier renouvellement de son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable ou, à défaut, d’annuler les modalités de cette assignation ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de prévoir des modalités d’assignation compatibles avec ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit à l’information prévu par les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ; en effet cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne des articles 3§2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son transfert aux autorités espagnoles ne demeure pas une perspective raisonnable ; en outre, l’exécution de ce transfert porterait atteinte aux stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas recherché si elle pouvait gagner l’Espagne par d’autres moyens ;
- la mesure d’assignation à résidence n’est justifiée ni dans son principe ni dans ses modalités, lesquelles sont, en outre, disproportionnées et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Fabre, en présence de Mme B…, assistée de M. F…, interprète,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B…, ressortissante ivoirienne née le 29 décembre 1993, entrée en France le 20 mai 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 23 mai suivant. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le 1er septembre suivant, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours, renouvelable, en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 portant premier renouvellement de cette assignation à résidence.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2025 :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du 14 août 2025 portant transfert aux autorités espagnoles :
2. La requérante entend, pour contester la légalité de l’arrêté en litige portant premier renouvellement de son assignation à résidence, exciper de l’illégalité de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le premier renouvellement de l’assignation à résidence Mme B…, a été pris sur le fondement de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel cette même autorité a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Le recours formé par Mme B… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2515614 rendu le 29 septembre 2025 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes statuant en premier et dernier ressort. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait formé un recours en cassation contre ce jugement, dont le délai de recours n’était, à la date d’introduction de la présent requête, cependant pas expiré. Par suite, la décision de transfert n’est pas encore définitive ni irrévocable et Mme B… est recevable à exciper de son illégalité.
5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Droit à l’information /1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…); /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue remettre le 23 mai 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile en préfecture, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue bambara, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Si l’intéressée soutient à l’audience qu’elle ne sait pas lire, le résumé de l’entretien produit par l’administration, que la requérante a signé, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
9. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme B… a bénéficié le 23 mai 2025, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’assistance d’un interprète, en langue bambara, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. En outre, le compte-rendu d’entretien comporte le nom complet, la signature et le cachet de la préfecture de Maine-et-Loire de Mme G… H…, dont le préfet établit en versant au dossier la délégation de signature qu’il s’agit d’une agente affectée au bureau de l’asile de la préfecture de Maine-et-Loire, secrétaire administrative de classe supérieure, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ressort de ce compte-rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme B… et retrace les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Enfin, si Mme B… indique avoir souhaité, le 2 septembre 2025, évoquer de nouveaux éléments relatifs à son parcours, elle n’indique pas en quoi elle aurait disposé d’autres informations pertinentes qui, si elles avaient été communiquées au préfet, aurait été de nature à faire obstacle à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme B…, au regard notamment de ses éventuels éléments de vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Si Mme B… soutient avoir fui la Côte d’Ivoire en raison des violences dont elle a été victime, en particulier son excision, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas, à elle seule, de démontrer qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert vers l’Espagne. En outre, la décision de transfert n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine. Par ailleurs, Mme B… n’établit pas, par la seule production d’extraits des « rapports AIDA » de 2023 et avril 2025 que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, s’agissant notamment des conditions matérielles d’accueil, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage établi que les conditions matérielles d’accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure à l’existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, si la requérante fait état, dans des termes peu circonstanciés, de violences sexuelles subies en Espagne et se prévaut de sa condition de femme isolée, elle n’avait fait état d’aucun de ces éléments lors de son entretien en préfecture et avait déclaré ne pas vouloir être transférée en Espagne car « elle aime la France, pays qui a colonisé la Côte d’Ivoire ». Elle avait également indiqué ne pas avoir de problèmes de santé. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas, qu’elle se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité particulière imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu’à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens :
14. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme A…, directrice de l’immigration par intérim, et de Mme I…, cheffe du pôle régional Dublin. Il n’est pas établi que ces dernières n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
16. En l’espèce, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise par ailleurs que Mme B… a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne datée du 14 août 2025, qu’elle n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités espagnoles. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, analysée au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendu applicable aux assignations à résidence prises en application de l’article L. 752-1 par les dispositions de l’article L. 752-3 de ce code : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
19. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, laquelle s’apprécie à la date de son édiction et non de sa notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
20. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) » Et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : « 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
21. D’une part, Mme B… fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dès lors que l’exécution de la mesure de transfert aux autorités espagnoles méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours formé par la requérante contre l’arrêté du 14 août 2025 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles a été rejeté par un jugement n° 2515614 rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal administratif de Nantes, à l’encontre duquel Mme B… indique à l’audience ne pas avoir formé de pourvoi en cassation, permettant ainsi d’établir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement vers ces autorités, qui ont accepté leur responsabilité par accord explicite En outre, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Enfin, si Mme B… soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle serait dans l’impossibilité de rejoindre l’Espagne par ses propres moyens, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché, à ce titre, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. D’autre part, l’arrêté contesté fait obligation à la requérante de se présenter tous les lundis et mardis, hors jours fériés, à 7h30 au commissariat de police d’Angers (49000) et lui fait interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. Si Mme B… fait état de problèmes de santé, qu’elle n’avait, au demeurant, pas déclaré auparavant, elle n’établit pas, en se bornant à produire une ordonnance de paracétamol, que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable ni que sa situation personnelle, en particulier son état de santé, l’empêcherait de satisfaire à ses obligations de présentation. Si elle fait par ailleurs valoir qu’elle présente de très bonnes garanties de représentation et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Enfin, en se bornant à se plaindre de ce que les obligations de pointage sont fixées deux jours consécutifs, tôt le matin, elle n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence et les modalités de contrôle permettant d’en assurer le respect seraient excessives ou incompatibles avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Fabre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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