Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 2107454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 octobre 2021, 15 septembre 2022 et 10 novembre 2022, M. G A et Mme E D, représentés par Me Gneno-Gueydan, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de l’Isle-d’Abeau a prononcé une astreinte au titre de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, ainsi que la décision du 6 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux du 31 août 2021 ;
2°) de réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Isle-d’Abeau une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence à défaut de délégation de signature accordée à Mme B ;
— il est entaché d’un vice de procédure ; le délai de sept jours laissé afin de présenter des observations avant mise en demeure est insuffisant ; les faits reprochés dans le courrier du 24 mars 2021 sollicitant leurs éventuelles observations sont imprécis ; ils n’ont pas été invités à présenter des observations avant la prise de l’arrêté prononçant l’astreinte ;
— le procès-verbal d’infraction du 23 mars 2021 est irrégulier ; la commune a porté atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction en produisant le procès-verbal de constatation d’infraction au code de l’urbanisme du 22 avril 2021 et a méconnu les « dispositions en vigueur concernant la visite d’un domicile » ;
— le montant de l’astreinte est disproportionné compte tenu d’une part de leur situation personnelle et du fait d’autre part qu’une régularisation de la situation serait possible ;
— la commune s’est opposée à une régularisation par principe.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier 2022, 24 octobre 2022 et 12 janvier 2023, la commune de l’Isle-d’Abeau conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense du 13 décembre 2021, le préfet de l’Isère indique que l’Etat ne saurait être mise en cause dans cette instance dès lors que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme et que l’arrêté a été pris par le maire au nom de la commune et non au nom de l’Etat.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey ;
— et les observations de Me Siccardi pour la commune de l’Isle-d’Abeau.
Considérant ce qui suit :
1. Par des procès-verbaux du 24 novembre 2017, du 23 février 2018, du 20 mai 2019 et du 24 mars 2021, le maire de l’Isle-d’Abeau a constaté des infractions au plan local d’urbanisme de la commune sur un terrain situé 7 rue clos d’Erizole appartenant à M. G A et Mme E D. Par un courrier du 24 mars 2021, le maire de la commune a invité les propriétaires à présenter leurs observations sous sept jours avant une mise en demeure sous astreinte financière. Par un arrêté du 8 avril 2021, le maire de la commune de l’Isle-d’Abeau leur a adressé une mise en demeure de régulariser les travaux en cause sous quarante-cinq jours et sous astreinte. Par un arrêté n° 2021-052 du 2 juin 2021, le maire a prononcé une astreinte journalière de 500 euros sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, M. A et Mme D demandent l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 et de la décision du 6 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le vice de procédure :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € () ".
3. L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, introduit par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, permet à l’autorité compétente, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, de prononcer une mise en demeure, assortie le cas échéant d’une astreinte, dans différentes hypothèses où les dispositions du code de l’urbanisme, ou les prescriptions résultant d’une décision administrative ont été méconnues, en vue d’obtenir la régularisation de ces infractions, par la réalisation des opérations nécessaires à cette fin ou par le dépôt des demandes d’autorisation ou déclarations préalables permettant cette régularisation. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
4. M. A et Mme D ont été informés par un courrier du 24 mars 2021 du maire de l’Isle-d’Abeau qu’un procès-verbal avait été dressé et transmis au Procureur de la république et qu’il envisageait de les mettre en demeure de réaliser des travaux de conformité sous astreinte financière (article L. 481-1 du code de l’urbanisme) en raison des illégalités relevées. Ils ont été invités à présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de la réception de ce courrier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas que ce délai faisait obstacle à ce que M. A et Mme D puissent produire des observations pertinentes. Il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’ils ont pu au cours de ce délai adresser des observations écrites par une correspondance du 1er avril 2021 dans laquelle ils ne demandent pas de délai supplémentaire. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire faute d’avoir disposé d’un délai suffisant pour présenter leurs observations avant mise en demeure.
5. Toutefois, M. A fait part dans son courrier du 1er avril 2021 qu’il n’a pas reçu la liste exhaustive des irrégularités constatées. Il ressort en effet du courrier du maire de la commune de l’Isle-d’Abeau du 24 mars 2021 que ce dernier s’est contenté de reprocher aux intéressés d’avoir « fait obstacle au droit de visite des personnes dûment habilitées, – maintenu une construction en état d’irrégularité en ne menant pas à terme les travaux de mise en conformité, – possiblement outrepassé les surfaces de plancher attribuées à votre lot » sans plus de précisions. La circonstance que le courrier du 8 avril 2021, mettant en demeure les intéressés de réaliser les travaux, comporte l’ensemble des précisions nécessaires quant à la nature des travaux à effectuer ne saurait pallier les carences du courrier du 24 mars 2021 que la commune qualifie elle-même dans ses écritures de « résumé sommaire » et qui avait pour objet de permettre aux intéressés de présenter leurs observations sur les mesures envisagées. Par ailleurs, si des procès-verbaux d’infractions avaient précédemment été dressés en 2017, 2018 et 2019, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi après la visite du 23 mars 2021 et qui a déclenché la procédure de mise en demeure sous astreinte que des anomalies avaient été rectifiées par un permis de construire modificatif délivré le 25 juillet 2018 et qu’une partie de la construction avait été mise en conformité. Dès lors, les requérants devaient être informés précisément des irrégularités persistantes. La circonstance que M. A était présent lors de la visite du 23 mars 2021 ne permet pas d’établir qu’il a été informé des travaux de mise en conformité qui ne lui ont été précisés par écrit que dans la mise en demeure. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le courrier du 24 mars 2021 sollicitant leurs éventuelles observations était imprécis sur les infractions reprochées et les a ainsi privé, en l’absence d’informations suffisantes sur les motifs de la mesure envisagée, d’une garantie. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire, au regard de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, doit être accueilli.
En ce qui concerne le caractère proportionné de l’astreinte :
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme que le montant de l’astreinte journalière, d’un maximum de 500 euros doit être modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, et que le montant cumulé de l’astreinte peut s’élever jusqu’à 25 000 euros. Le montant de l’astreinte décidé par l’autorité administrative a ainsi pour objet de garantir le caractère coercitif de la mise en demeure de régulariser.
7. En l’espèce, le montant journalier de l’astreinte fixé, à 500 euros, qui correspond au plafond légal de l’astreinte journalière, est justifié dans l’arrêté par la circonstance que quatre procès-verbaux d’infractions ont été dressés en 2017, 2018, 2019 et 2021 et qu’en dépit d’un permis de construire modificatif, les contrevenants n’ont mené aucun travail de mise en conformité durant les trente-deux mois suivant la délivrance de cette régularisation administrative. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que les travaux sont régularisables au regard du nouveau règlement du plan local d’urbanisme est sans incidence sur le non-respect de la mise en demeure. Au demeurant, en l’absence de dépôt d’une demande ou de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, les requérants n’établissent pas qu’ils ont engagé une démarche visant à une telle régularisation. Si ceux-ci invoquent par ailleurs leur situation financière tendue, ces difficultés découlent, en tout état de cause, de leur propre turpitude dès lors qu’ils ont méconnu leur permis de construire. Toutefois, le choix de fixer le montant de l’astreinte au plafond maximal de 500 euros apparait disproportionné compte tenu des infractions reprochées qui se limitent à la suppression d’un avant toit, un arasement des clôtures, la suppression de brises vues et un agrandissement du garage en tant que local dédié au stationnement pour atteindre la surface de 52 m2. Ainsi, en dépit même du fait que des infractions, qui pour certaines ont déjà été régularisées, ont été constatées dès le procès-verbal d’infraction du 24 novembre 2017, les requérants sont fondés à se prévaloir du caractère disproportionné du montant de l’astreinte.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de l’Isle-d’Abeau du 2 juin 2021 ainsi que de la décision du 6 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de l’Isle-d’Abeau soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance.
11. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 2 juin 2021 pris par le maire de la commune de l’Isle-d’Abeau est annulé ainsi que la décision du 6 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, Mme C D, à la commune de L’Isle-d’Abeau et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107454
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