Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2025, 17 et 27 février 2026, Mme B… A… D…, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Djimi, représentant Mme A… D…, présente.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… D…, ressortissant de nationalité dominicaine, née le 12 novembre 1996 à Saint-Domingue (République dominicaine), déclare être entrée en France le 25 mars 2017, muni d’un visa touristique. Elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 novembre 2024. Par arrêté date du 9 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné. Par la présente requête, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… D… est entrée légalement en France munie d’un visa expirant le 25 juin 2017 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 29 janvier 2020 au 28 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet le 4 novembre 2021 d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire, motivés par la reconnaissance frauduleuse de paternité de sa fille, née le 3 juillet 2017, par un ressortissant français, caractère frauduleux qu’elle ne conteste pas dans le cadre de la présente instance. Toutefois, il demeure que la requérante contribue à l’entretien et l’éducation de cette enfant française, laquelle réside avec elle, chez la mère de Mme A… D…, titulaire d’une carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que le demi-frère de la requérante est français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… était enceinte à la décision attaquée et que son compagnon français actuel a reconnu l’enfant à naître, certes postérieurement à l’arrêté litigieux. Par suite, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, Mme A… D… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme A… D… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… D…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présent jugement sera notifié à Mme B… A… D… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. C…
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