Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2310194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 1er juillet 2025, M. F… G…, représenté par Me Dazin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 3 novembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de lui accorder la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’autrice de la décision ministérielle n’est pas établie ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est inséré professionnellement et socialement, perçoit des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et ses enfants sont nés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2024, M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André,
- et les observations de M. G….
Considérant ce qui suit :
M. F… G… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet de Maine-et-Loire du 3 novembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale.
Sur l’étendue du litige :
Dès lors qu’en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées, d’une part, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle du 17 mai 2023, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants.
Sur la légalité de la décision du ministre de l’intérieur :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre (…) l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (…) aux fonctionnaires de catégorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer, dans sa version applicable en l’espèce : « (…) / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité (…) élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française (…). ».
Par une décision du 3 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2023, M. A…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D… E…, cheffe du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter le recours formé par M. G… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’une part, sur l’aide au séjour irrégulier qu’il a apportée à sa compagne au cours des années 2016 à 2018 et d’autre part, sur la circonstance que le comportement fiscal de l’intéressé était sujet à critique dans la mesure où il a déclaré à l’administration fiscale avoir à sa charge un enfant alors que celui-ci disposait de sa résidence principale chez sa mère et où il a été constaté un retard dans le paiement de ses taxes d’habitation.
En ce qui concerne le premier motif, M. G…, qui soutient avoir vécu en concubinage dès 2013 avec Mme C… B…, avec laquelle il a eu trois enfants, deux en 2014 et 2015 et un en 2019, produit les documents concernant la demande d’asile de sa compagne, attestant qu’elle était en attente d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile au cours des années 2013 à 2016. Dès lors, Mme C… B… disposait pour cette période d’un droit au séjour et résidait ainsi régulièrement sur le territoire français. Si elle a vécu ensuite deux ans en situation irrégulière auprès de M. G…, jusqu’à l’obtention de son titre de séjour en 2018, il ne peut être reproché au requérant, alors qu’ils ont vécu pendant trois ans en situation régulière et que de leur union sont nés deux enfants pendant cette période, d’avoir prolongé la cohabitation avec sa compagne et la mère de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce seul motif.
Toutefois, le ministre de l’intérieur s’est également fondé sur un second motif pour ajourner à deux ans la demande de M. G…, tiré de ce que son comportement fiscal est sujet à critique. A cet égard, il est constant que le requérant a déclaré à l’administration fiscale au titre des années 2019 à 2021 avoir un enfant à charge issu d’une précédente union dans le cadre d’une résidence alternée, alors que cette enfant résidait principalement chez sa mère et qu’il a par ailleurs réglé avec retard le montant de ses taxes d’habitation au cours des années 2018 à 2020. Si le requérant soutient que les déclarations d’impôts constituent un exercice complexe pouvant entrainer des erreurs, et que les retards de paiement de ses taxes d’habitation sont dus à des difficultés financières passagères, il reconnait ainsi la matérialité des faits qui lui sont reprochés, la circonstance, à la supposer établie, qu’il ait agi de bonne foi étant sans incidence dans le cadre d’une demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur de fait, d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande présentée par M. G… pour le motif tiré de son comportement fiscal inapproprié. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En troisième et dernier lieu, les circonstances que le requérant fait valoir concernant sa situation personnelle et celle de ses enfants, son insertion professionnelle et le niveau de ses ressources sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard aux motifs qui la fondent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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