Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2209619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 11 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Domoveil, représentée par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler à titre principal la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) prononçant à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité, pour une durée de douze mois courant à compter de la date de notification de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle et une pénalité financière d’un montant de 30 000 euros, ou subsidiairement de réduire substantiellement les sanctions prononcées à son encontre par la CNAC du CNAPS ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au CNAPS qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2025 au conseil de la SARL Domoveil, en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative, lui demandant de produire dans un délai d’un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code, applicable à défaut de contestation d’obligation de quitter le territoire français : « Devant les tribunaux administratifs () si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. La mise en demeure, prévue par les dispositions précitées de l’article
R. 612-5 du code de justice administrative, d’une durée d’un mois, a été adressée au conseil du requérant, le 26 février 2025, par l’intermédiaire de l’application informatique Télérecours. N’ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés suivant la mise à disposition de ce document, il est réputé lui avoir été notifié à cette dernière date en application des dispositions précitées. En dépit de cette mise en demeure, la SARL Domoveil n’a pas produit le mémoire annoncé dans sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par conséquent, elle est réputée s’être désistée de sa requête. Le désistement de la SARL Domoveil étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Domoveil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Domoveil et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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