Rejet 6 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 avr. 2024, n° 2402741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 et le 4 avril 2024, Mademoiselle A D, représentée par Mme G F, épouse D, Mme G F, épouse D et M. C D, représentés par Me Cabral, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et des sports et au recteur de l’académie de Versailles de faire cesser, sans délai, la situation de harcèlement scolaire subie par Mademoiselle A D de la part de quatre élèves de sa classe et plus globalement de mettre en œuvre toutes mesures utiles permettant de préserver son état de santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’état de santé physique et psychique préoccupant de Mlle D ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés garanties par les articles L. 111-6 du code de l’éducation, 222-33-2-2 et 222-33-2-2 du code pénal et à la liberté de ne pas subir un harcèlement ; le rectorat est informé de la situation depuis le mois de février 2024 mais le dispositif PAPI a été stoppé prématurément et le dispositif pHARe n’a pas été correctement mis en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 avril 2024 à 16h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cabral, représentant les consorts D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que la situation de l’élève se dégrade ; qu’elle est victime de bousculades et de captation de vidéos et s’isole ; qu’il existe un risque de déscolarisation ; qu’il y a une présomption de harcèlement scolaire au vu des éléments apportés ; qu’elle n’a pas été reçue , pas plus que les élèves impliqués et leurs parents ; que le dispositif Pôle action prévention intimidation (PAPI) a été arrêté sans raison ; qu’il n’y a pas de preuve d’une audition des élèves dans le cadre du protocole du programme de lutte contre le harcèlement à l’école (pHARe) et qu’elle n’a pas été entendue par le proviseur de l’établissement ; que des mesures de sensibilisation des enseignants et de responsabilisation des élèves et de leurs parents auraient pu être prises ; que des sanctions disciplinaires peuvent être prises ; que le protocole du pHARe a été arrêté alors qu’aucune plainte n’était déposée ; qu’il n’y a pas de certitude quant aux actions engagées et pas de compte-rendu des entretiens réalisés ; que la position du proviseur quant à l’existence d’une situation de harcèlement n’est pas connue ; que , dans le cadre du dispositif PAPI les entretiens ont été arrêtés car ils ont eu lieu avec la conseillère principale d’éducation et non l’enseignante référente en qui Mlle D avait confiance ;
— les observations de Mme D, qui fait valoir qu’elle ne s’est pas rendue dans l’établissement le 29 mars à l’insu de l’administration, et de M. D qui fait valoir qu’il a eu un contact avec les parents des élèves impliqués pour tenter de trouver une solution à cette situation, notamment après la détérioration du téléphone de sa fille ;
— les observations de Mme B, représentant le recteur de l’académie de Versailles, qui ne formule pas d’observation sur la condition de l’urgence et relève qu’il existe une liberté fondamentale de ne pas être harcelé ; que le protocole pHARe a été engagé et que des entretiens ont eu lieu avec les élèves impliqués ; qu’il n’y a pas eu de divulgation de son identité pendant ces entretiens ; que plusieurs actions ont été engagées et que les entretiens avec une psychologue ont été refusés ; que la mère de Mlle D s’est introduite sans autorisation dans l’établissement le 29 mars 2024, que les élèves se sentent menacés par son comportement et que des patrouilles de police ont été mises en place ; qu’elle n’a pas d’explication sur les raisons de l’arrêt du protocole en cas de judiciarisation.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mlle D est scolarisée en classe de seconde au lycée polyvalent Vincent Van Gogh à Aubergenville. Ses parents demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et des sports et au recteur de l’académie de Versailles de faire cesser, sans délai, la situation de harcèlement scolaire subie par Mademoiselle D de la part de quatre élèves de sa classe, qui se caractériserait notamment par des regards malveillants, un isolement, des messages et des prises d’image la concernant accessibles sur les réseaux sociaux, et des bousculades, et plus globalement de mettre en œuvre toutes mesures utiles permettant de préserver son état de santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s’imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’éducation : " Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal.
Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. « . Aux termes de l’article 222-33-2-3 du code pénal : » Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.
(). « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : » En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / () 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : () b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève ; () d) Lorsque l’élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l’encontre d’un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. (). ".
5. Il résulte de l’instruction que le chef d’établissement du lycée Vincent Van Gogh d’Aubergenville a été informé d’une possible situation de harcèlement concernant Mlle D le 2 février 2024. Elle a été reçue en présence de ses parents et du conseiller principal d’éducation dès le 5 février 2024. Les premiers entretiens avec l’élève sont intervenus le 6 février 2024 et plusieurs entretiens ont eu lieu avec ses parents, encore le 12 mars 2024. Il résulte également de l’instruction que les élèves mis en cause pour des faits de harcèlement ont été entendus, notamment le 1er et le 13 mars 2024, en leur demandant de ne plus regarder Mlle D avec insistance, ou le 25 mars, le jour même du signalement de la mise en ligne d’une vidéo par l’élève concernée. Des entretiens avec l’ensemble des élèves ont également eu lieu, notamment le 8 février 2024. Après la mise en place du programme PAPI, l’établissement ya substitué le programme pHARe, avec notamment la désignation d’un adulte référent. Si le chef d’établissement fait état dans une des pièces produites à l’instance de l’interruption du programme pHARe après le dépôt d’une main courante par les parents de Mlle D, le 26 février 2024, il résulte de l’instruction que tant les actions au niveau de l’établissement que celles de la cellule stop harcèlement de la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines, qui a été saisie de cette situation le 29 février 2024, ne se sont pas interrompues à cette date. Le référent police est intervenu dans la classe de Mlle D le 7 mars 2024 à l’initiative de l’établissement. Un référent a été désigné au sein de l’équipe enseignante en la personne de Mme E, professeure de sciences économiques et sociales, qui a encore reçu Mlle D pour évaluer la situation les 22 et 29 mars 2024. Un accompagnement avec un psychologue de l’éducation nationale lui a également été proposé mais n’a pas été poursuivi sur décision de la famille. Une évaluation du comportement des élèves de la classe de Mlle D à son égard a été demandée aux enseignants, ne faisant pas apparaître d’hostilité pendant les cours selon ces derniers. Ainsi, au regard des mesures mises en place tant au sein de l’établissement que de la direction des services départementaux de l’éducation des Yvelines, de la réactivité des services à chaque évènement qui leur a été rapporté, et de la complexité de la situation et des faits telle qu’elle ressort des pièces du dossier, qui révèlent incontestablement la souffrance de Mlle D dans le cadre scolaire mais aussi un contexte très dégradé caractérisé notamment par des dépôts de plainte croisés par les parents des protagonistes, il n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, que l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de Mlle D de ne pas subir un harcèlement scolaire. S’il n’apparaît donc pas nécessaire d’enjoindre à l’Etat de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures supplémentaires à celles qu’il met déjà en œuvre pour sauvegarder la liberté fondamentale de ne pas être harcelée dans un cadre scolaire, il lui appartient néanmoins de maintenir, aussi longtemps que la situation et l’état de Mlle D le justifie, le suivi et l’accompagnement qu’il a mis en place, notamment dans le cadre du programme pHARe, dont la mise en œuvre, aux termes mêmes de son protocole de prise en charge d’une situation de harcèlement, n’apparaît pas incompatible avec le dépôt d’une plainte par les représentants de la victime.
6. Il suit de là que la requête des consorts D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mlle D, représentée par Mme F, de Mme F, épouse D et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A D, Mme G F, épouse D et à M. C D, au recteur de l’académie de Versailles et à la ministre de l’éducation et de la jeunesse.
Fait à Versailles, le 6 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402741
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