Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 15 févr. 2024, n° 2202474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 6 juillet 2023 statuant sur les conclusions présentées par Mme C, représentée par Me Pillet, tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune d’Anet a délivré un permis de construire à l’office public de l’habitat « Habitat Eurélien » pour la construction de 16 logements collectifs et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, le tribunal administratif d’Orléans a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur la légalité de l’arrêté du 7 février 2022, après avoir retenu que celui-ci était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anet et imparti un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement pour régulariser le vice retenu.
Par des mémoires enregistrés le 12 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, l’office public de l’habitat d’Eure et Loir « Habitat Eurelien », représenté par la SCP Mery-Renda-Karm-Genique, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une délibération du 22 juin 2023, le conseil municipal de la commune d’Anet a classé dans le domaine public la voie de desserte du projet et l’a nommée « Allée du Colonel B D », ce qui a permis de régulariser le vice ;
— il a déposé une demande de permis de construire modificatif le 26 juillet 2023 et est titulaire d’un permis tacite depuis le 27 octobre 2023.
Par des mémoires enregistrés le 8 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Pillet conclut à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Anet ou à l’OPH « Habitat Eurelien » la somme de 5 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-13 du code de l’urbanisme et cette omission a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ;
— la délibération du 26 juillet 2023 classant la voie interne du projet dans le domaine public est illégale ;
— l’OPH « Habitat Eurélien » n’est pas titulaire d’un permis de construire modificatif en application de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— le projet du dossier de demande de permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que la voie « Allée du Colonel B D » n’est pas raccordée à ses extrémités au réseau de rues existantes.
Par une ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pillet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2022, le maire de la commune d’Anet a délivré à l’office public d’habitat « Habitat Eurelien » un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment de 16 logements collectifs, sur un terrain situé au 38 rue Hubert Varaine sur le territoire de la commune d’Anet. Par un courrier du 16 mars 2022, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part du maire de la commune d’Anet. Par un jugement avant dire droit du 6 juillet 2023, le tribunal administratif d’Orléans a décidé de surseoir à statuer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la légalité de l’arrêté du 7 février 2022, après avoir retenu que celui-ci était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anet. Par une délibération du conseil municipal du 22 juin 2023, la commune a classé dans son domaine public la voie « interne » du projet et par un arrêté du 31 octobre 2023, la commune d’Anet a délivré un permis de construire modificatif en visant la modification du statut de la voie.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 février 2022 :
2. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques : « () Les constructions doivent s’implanter à l’intérieur d’une bande de 35 mètres mesurée à partir de l’alignement actuel ou futur des voies de desserte. Au-delà de la bande de 35 mètres sont néanmoins autorisés : () – les équipements collectifs d’intérêt général d’infrastructure ou de superstructure. »
4. A supposer même que, par la délibération du conseil municipal du 22 juin 2023, la commune d’Anet a légalement procédé au classement de la voie « interne » litigieuse dans son domaine public communal, une telle délibération n’a pas pour effet de régulariser l’arrêté litigieux dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie (l’allée du Colonel B D) est désormais ouverte à la circulation du public et est dès lors bien devenue la voie de desserte du projet, une barrière étant présente entre cette voie et la rue Hubert Baraine. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette délibération n’a pas pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU, les constructions étant toujours implantées au délà de la bande de 35 mètres autorisée par rapport à l’alignement de la rue Hubert Baraine laquelle constitue la voie de desserte du projet.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Anet relatif à l’accès et la voirie : « Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et dont les caractéristiques () sont adaptées à l’importance, la destination de la ou des constructions desservies. () Voirie : En cas de création d’une voie de desserte, celle-ci devra être aménagée de telle sorte qu’elle se raccorde à ses deux extrémités au réseau de rues existantes ou projetées, de façon à permettre par un maillage cohérent le passage des véhicules. La conception des chaussées ou des parkings permettra l’infiltration naturelle des eaux de pluie. »
6. A supposer qu’afin de régulariser le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU, la voie située sur le terrain d’assiette du projet et désormais nommée par délibération du conseil municipal du 22 juin 2023 « allée du colonel B D », quel que soit son classement, soit ouverte au public et constitue la voie de desserte du projet, il ressort des pièces du dossier que cette voie n’est pas raccordée à ses deux extrémités au réseau de rues existantes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la mesure de régularisation engendrerait une méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU de la commune.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2022 portant permis de construire délivré à Habitat Eurélien ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune d’Anet et par Habitat Eurélien sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Anet la somme de 2 000 euros à verser à Mme C au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2022 du maire d’Anet et la décision de rejet de recours gracieux sont annulés.
Article 2 : La commune d’Anet versera à Mme C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Anet et Habitat Eurélien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la commune d’Anet et à l’Office public de l’habitat Habitat Eurelien.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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