Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, prés. ouardes, 17 mars 2025, n° 2403134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403134 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 11 décembre 2024, Mme B E, représentée par Me Munoz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de l’Essonne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a introduit contre les décisions par lesquelles cette administration avait mis fin au versement du revenu de solidarité active (RSA) à son bénéfice, mis à sa charge un montant de 18 646,44 euros au titre d’un indu de RSA, prononcé à son encontre une amende de 1 268 euros ainsi qu’un avertissement, et la rétablir dans ses droits au RSA à compter du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, la rétablir dans ses droits au RSA du 1er janvier 2020 au 25 février 2021, du 3 avril 2021 au 19 octobre 2021 et du 21 décembre 2021 au 30 septembre 2022, et limiter l’indu de RSA à 1 650 euros.
Elle soutient que :
— elle est ressortissant française ; elle réside habituellement 12 place Flandres Dunkerque, à La Ferté Alais (Essonne) ; elle est actuellement sans emploi ;
— ses parents résident habituellement en République démocratique du Congo ; ils sont âgés de 79 et 80 ans et ils ont des problèmes de santé ; elle est contrainte de leur rendre visite régulièrement ; elle les a accompagnés en Turquie en septembre 2021 pour des soins médicaux ;
— elle a dû séjourner hors de France en raison de la situation de santé critique de son cousin, M. D F ;
— son passeport démontre qu’elle n’a passé que 26 jours hors de France en 2020, 116 jours en 2021 et aucun jour en 2022 ;
— elle a entamé un long parcours de procréation médicalement assistée (PMA) qui l’a amenée à se rendre à de nombreuses reprises à Bruxelles entre 2020 et 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2024 et 23 janvier 2025, le conseil départemental de l’Essonne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Paulin, greffière, le rapport de M. C, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er janvier 2019 auprès du conseil départemental de l’Essonne. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Essonne lui a notifié un indu de 19 351,34 euros et la fin de son droit au RSA, au motif qu’elle ne remplissait plus la condition de résidence régulière et permanente en France depuis le 1er janvier 2020. En outre, par un courrier du 14 avril 2023, le conseil départemental de l’Essonne a infligé à Mme E un avertissement, ainsi qu’une amende administrative de 1 268 euros. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision mettant fin au droit au revenu de solidarité active :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à la prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance de droits à ces prestations d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 262-35 : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. » Selon son article R. 262-37 : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. »
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Il résulte de l’instruction que, dans un rapport du 15 novembre 2022, fondé notamment sur les relevés bancaires et le passeport de Mme E, et rédigé à l’issue d’une procédure contradictoire, un agent de la CAF de l’Essonne a conclu que l’intéressée avait séjourné hors de France durant 275 jours en 2020, 291 jours en 2021 et 268 jours en 2022. Si Mme E soutient qu’elle a quitté le territoire national moins de 3 mois en 2020 et en 2022, et que ses séjours à l’étranger étaient justifiés par l’état de santé de ses parents et de son cousin, ainsi que par sa procréation médicalement assistée en Belgique, toutefois, il est constant qu’elle a séjourné hors de France plus de 3 mois en 2021 et qu’elle n’avait pas averti l’administration de ses séjours à l’étranger, en méconnaissance des dispositions citées au point 3. En outre, elle ne verse aucune pièce démontrant sa présence en France en 2020 et en 2022, à l’exception de sa participation aux ateliers Activ’projet les 15 mars et 11 avril 2022, l’attestation d’hébergement établie par Mme A G ne démontrant pas sa résidence effective en France. Enfin, si elle verse une déclaration de Mme A G, qui atteste avoir effectué pour elle-même des opérations bancaires depuis le compte bancaire de l’intéressée, à l’étranger, cependant cette attestation dressée pour les besoins de la cause, par la sœur de l’intéressée, dont il n’est pas justifié qu’elle était à l’étranger, alors même qu’elle déclare héberger Mme E en France, ne saurait remettre en cause les constats dressés par le rapport de la CAF.
7. Dès lors, le président du conseil départemental de l’Essonne était fondé à rejeter pour ce motif le recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant fin au droit au revenu de solidarité active de Mme E. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision mettant à la charge de Mme E un indu de revenu de solidarité active :
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 6, que Mme E a séjourné hors de France 275 jours en 2020, 291 jours en 2021 et 268 jours en 2022, à compter du 29 janvier 2020. Ainsi, c’est à bon droit que le conseil départemental de l’Essonne a mis à sa charge la somme de 18 646,44 euros, correspondant à l’indu de RSA versé à compter du 29 janvier 2020. Par suite, les conclusions tendant à annuler la mise à la charge de cet indu, ou à titre subsidiaire à le ramener à la somme de 1 650 euros, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision infligeant une amende administrative :
10. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
11. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ».
12. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
13. Il résulte de l’instruction que Mme E a omis de déclarer à l’administration ses séjours à l’étranger, en dépit de leur durée cumulée substantielle, respectivement de 275 jours en 2020, 291 jours en 2021 et 268 jours en 2022. Dans ces conditions, le conseil départemental de l’Essonne était fondé à lui infliger une amende administrative d’un montant de 1 268 euros. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette amende doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de Mme E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au conseil départemental de l’Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
Le magistrat désigné,
signé
P. C
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Délai
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Titre ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Délai ·
- Dette ·
- Recours ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- École ·
- Réseau ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Connexion ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Expertise judiciaire ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Professeur ·
- École ·
- Jury ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Circulaire ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Liberté du commerce ·
- Salubrité ·
- Nuisances sonores ·
- Atteinte ·
- Azote ·
- Alcool
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Réception
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.