Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2213632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2022, le 4 juillet 2024 et le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Guillier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prononcé sa révocation à compter du 15 août 2022 et l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sarcelles de le rétablir dans l’ensemble de ses droits en lui versant notamment tout ou partie de son traitement pour le mois d’août 2022, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est irrégulière dès lors que son droit au silence ne lui a pas été notifié ;
— elle est irrégulière dans la mesure où compte tenu de son état de santé psychiatrique les faits qui ont conduit à la sanction prononcée ne peuvent pas lui être reprochés ;
— elle est entachée d’une inexactitude des faits qui lui ont reprochés, lesquels ne sont d’ailleurs pas précisés ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme un manquement aux obligations de neutralité et d’obéissance hiérarchique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction prononcée est sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2023, le 24 septembre 2024 et le 8 novembre 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut d’être motivée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 30 octobre 2024, a été reportée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— les observations de Me Guillier représentant de M. B ;
— et les observations de Me Horeau, substituant Me Treca, représentant la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique, titulaire depuis le 1er mai 2005, au sein des services de la commune de Sarcelles, exerçait les fonctions de chef d’équipe polyvalente et était rattaché à la direction « Centre Technique Municipal ». Se voyant reprocher des manquements à ses obligations de servir, d’obéissance hiérarchique, de modération, de réserve, de neutralité et de probité, M. B a été suspendu de ses fonctions, par une décision du maire de Sarcelles du 17 juin 2021, à compter du 1er juillet suivant et a été informé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire. Par un avis rendu le 20 juillet 2022, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur de la sanction de révocation. Par une décision du 1er août 2022, le maire de la commune de Sarcelles a prononcé la révocation de M. B à compter du 15 août suivant et l’a radié des cadres. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 1er août 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarcelles :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. B a présenté le 30 septembre 2022 une requête qui, bien qu’étant sommaire, contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au tribunal, et répond aux exigences de motivation posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, M. B a produit ensuite un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2024, dans le délai de quinze jours qui a suivi la mise en demeure adressée le 21 juin 2024 en application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sarcelles ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : » Aucune sanction disciplinaire () ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
5. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision.
6. En l’espèce, après avoir visé le code général de la fonction publique et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et rappelé que l’intéressé a eu la possibilité de consulter son dossier disciplinaire, la décision du 1er août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prononcé la révocation de M. B, se borne à indiquer " qu’il est reproché à [l’intéressé] de multiples manquements professionnels « et » que ces faits constituent un manquement grave aux obligations notamment de neutralité et d’obéissance hiérarchique ". Toutefois, cette motivation, rédigée en des termes généraux, ne comporte la mention d’aucun élément de fait précis de nature à caractériser les manquements reprochés à M. B qui ont conduit le maire de Sarcelles à prendre à son encontre la sanction de révocation. La circonstance que l’intéressé connaissait les faits qui lui étaient reprochés, comme le soutient la commune en défense, ne dispensait pas cette dernière de son obligation de motivation résultant des dispositions citées au point 4. De même, si la décision attaquée, qui fait mention de l’avis rendu par le conseil de discipline le 20 juillet 2022, doit être regardée comme motivée par référence à cet avis, comme le soutient la commune en défense, lequel avis indique les faits reprochés à M. B, il est constant que le texte de cet avis n’est pas incorporé à la décision en cause. Si la commune soutient que cet avis du conseil de discipline a été communiqué à M. B par un courrier du 25 juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas non plus soutenu que cet avis aurait été joint à la décision en litige ni même que l’intéressé en aurait reçu notification concomitamment à cette décision. La circonstance que le requérant aurait reçu, quelques jours avant la décision attaquée, l’avis rendu par le conseil de discipline ne suffit pas à considérer que la commune aurait ainsi, en l’espèce, satisfait à son obligation de motivation. Ainsi, le maire de la commune de Sarcelles n’a pas exposé, dans la décision attaquée, les griefs retenus à l’encontre de M. B de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre à même, à la seule lecture de cette décision, de connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 1er août 2022 est insuffisamment motivée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a prononcé sa révocation à compter du 15 août 2022 et l’a radié des cadres.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. L’annulation d’une décision prononçant la révocation d’un agent implique nécessairement la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Sarcelles, en exécution du présent jugement, de réintégrer M. B dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la date d’effet de sa révocation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En revanche, et en l’absence de service fait, le présent jugement n’implique pas que la commune de Sarcelles verse au requérant des rappels de traitement depuis sa révocation jusqu’à la date effective de sa réintégration. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant tendant au versement de sa rémunération doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Sarcelles une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du maire de la commune de Sarcelles du 1er août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sarcelles de réintégrer M. B dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter de la date d’effet de la décision du 1er août 2022, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. OuillonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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