Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 2504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de ce jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet des Yvelines n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— il a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 4§42 de l’accord franco-sénégalais et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles du 5° de l’article L. 612-3 du même code ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces qui ont été enregistrées le 10 juillet 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 18 mai 1997, est entré en France le 15 août 2018. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). / (). Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A. Il indique que le requérant a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu’il s’est néanmoins maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il est précisé qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 26 novembre 2024, qu’aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposait de joindre à l’arrêté attaqué, que M. A n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine. Il est encore ajouté qu’il ne justifie ni d’une circonstance particulière faisant obstacle à l’édiction d’un refus d’octroi de délai de départ volontaire, ni d’une circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, et que la durée de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et sans qu’importe l’absence de mention de la situation professionnelle du requérant, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendues applicables aux ressortissants sénégalais par ces stipulations : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut, ou de son activité professionnelle. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par ces articles. M. A ne peut, dans ces conditions, utilement invoquer des erreurs de droit au regard des stipulations et dispositions citées au point 5. Ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A ne produit aucun élément relatif à des liens personnels qu’il aurait en France. Au cours de son audition par les services de police judiciaire le 26 novembre 2024, il a déclaré être célibataire et sans enfant, ce qui n’est pas contesté. A l’appui de la présente requête, il précise que ses parents résident dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen, tiré de ce que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
12. Il n’est pas contesté que M. A s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui lui a été notifié le 7 août 2019. Le requérant n’apporte aux débats aucun élément de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation, au regard des dispositions citées au point 11, en estimant qu’il ne justifiait pas de circonstance particulière faisant obstacle à ce que l’octroi d’un délai de départ volontaire lui soit refusé. Ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen, tiré de ce que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ".
16. La décision attaquée fixe le pays de destination, en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en prévoyant que M. A sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou dans lequel il prouve être légalement admissible, et dans lequel il n’établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacées, ou y être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 15 doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en cas d’exécution d’office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que le moyen, tiré de ce que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
20. M. A, qui ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 29 juillet 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne produit aucun élément à l’appui de son moyen tiré de ce que l’interdiction de retour d’un an serait disproportionnée. Ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 26 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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