Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2507425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal une dérogation scolaire afin qu’elle puisse inscrire son enfant dans l’école Paul Langevin à Romans-sur- Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef par courrier en lettre recommandée avec avis de réception le 18 juillet 2025, et dont le pli a été retourné au tribunal le 11 août 2025 avec la mention « pli avisé, non réclamé », Mme B n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l’acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 25 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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