Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2209282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de la dette de 445,82 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Corse puis par celle de Maine-et-Loire pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.
Il soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 445,82 euros correspondant à sa dette d’allocation de logement sociale, alors qu’étant sans emploi et ne percevant plus d’allocations chômage depuis le mois de mars 2022, il a dû débourser, étant en formation, des sommes importantes pour se loger et se déplacer ;
- il conteste la raison avancée par la CAF de la Haute-Corse pour justifier cet indu, qui tiendrait à une déclaration tardive de sa part, ainsi que le quotient familial de 1 037 euros qu’elle a retenu pour lui refuser la remise de dette qu’il a demandée, alors que son quotient familial s’est toujours élevé à 459 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la CAF de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que les conclusions de M. B… à fin de remise de dette sont devenues sans objet dès lors qu’elle lui a d’ores et déjà accordé une remise totale de sa dette de 445,82 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 20 octobre 2025, postérieure à l’introduction du recours ainsi qu’à la transmission de l’avis d’audience aux parties, la CAF de Maine-et-Loire a accordé à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en réplique, la remise totale de la dette en litige, d’une montant de 445,82 euros. La CAF produit également une impression écran de son application métier attestant que le solde de la dette en question a été ramené à 0 euro. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. C… Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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