Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2025, n° 2411209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Garavel, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la remise informatique de son ancien titre de séjour, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à son droit à voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable et à sa vie personnelle et familiale et qu’elle remplit les conditions afin de bénéficier du renouvellement de son titre ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande et d’obtenir le titre de séjour auquel elle a droit ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B, ressortissante malgache, était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2025. Il résulte de l’instruction que la requérante a tenté de solliciter le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de l’Essonne mais a été confrontée à un blocage informatique sur le site de l’ANEF, indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème ». Mme B justifie avoir contacté la préfecture de l’Essonne par courriel afin de régler cette difficulté le 15 décembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil et avoir communiqué la date de remise de son dernier titre de séjour, sans avoir eu de réponse. Dès lors, elle justifie avoir effectué de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, ce qui n’est pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. En outre, Mme B est mère d’une enfant française née en 2020, et a introduit le 14 juin 2024 une requête auprès du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes afin de fixer les conditions de partage de l’autorité parentale, de garde, de droit de visite et d’hébergement et de contribution à l’entretien et l’éducation relatifs à cette enfant. Dans ces conditions et au regard des principes rappelés au point 3, la mesure que sollicite Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d’urgence et d’utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de recevoir Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne chacun ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411209
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