Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2208689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A… B…, représenté par Me Khayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 27 juin 2022 dirigé contre la délibération du 28 avril 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS a refusé le renouvellement de sa carte d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte d’agent privé de sécurité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge, la condamnation qui y figurait en ayant été exclue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 juin 2021, qu’aucune affaire n’est enregistrée au tribunal judiciaire de Marseille concernant les faits des 9 mars 1998, 25 février 2000, 4 et 8 juin 2001, 6 mai 2010, 1er janvier 2013, 6 mars 2018, 5 novembre 2018, 15 août 2018 et 27 décembre 2020, qu’il est père de famille et a toujours exercé en tant qu’agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre sa décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 8 septembre 2022 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Agent privé de sécurité, M. B… s’est vu refuser le renouvellement de sa carte professionnelle par la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS par délibération du 28 avril 2022. Il a saisi, le 27 juin 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, lequel a été réceptionné le 11 juillet 2022 par le CNAPS, qui lui a précisé qu’une décision implicite de rejet était susceptible d’intervenir le 4 septembre 2022. Le recours formé par M. B… a été expressément rejeté par une délibération du CNAPS du 8 septembre 2022. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé devant la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS et à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer une carte d’agent privé de sécurité.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur, à la date de la délibération de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 633-9 du même code, alors en vigueur, à la même date : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d’agrément et de contrôle concernée ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, par une délibération du 8 septembre 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a explicitement statué sur le recours du requérant. Dès lors que cette décision s’est substituée à la décision implicite née de l’absence de la réponse initiale au recours administratif formé par M. B…, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre cette délibération du 8 septembre 2022.
Sur les conclusions :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : ( …) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.
7. D’autre part, une mesure de police n’est légale que si elle est nécessaire au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, éclairée au besoin par des éléments d’information connus ultérieurement. Toutefois, lorsqu’il ressort d’éléments sérieux portés à sa connaissance qu’il existe un danger à la fois grave et imminent exigeant une intervention urgente qui ne peut être différée, l’autorité de police ne commet pas d’illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité mais entraîne l’obligation de les abroger ou de les adapter.
8. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B… au motif que ce dernier avait été condamné à 4 reprises, le 11 mars 2021 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 15 jours, commis le 27 décembre 2020, le 19 mai 2020 pour des faits d’outrage et de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 5 novembre 2019, le 13 mars 2019 pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de faux ou altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’usage de faux en écriture et de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis du 6 au 29 mars 2018 et le 25 octobre 2006 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme n’entraînant pas d’incapacité, commis le 15 juin 2002, et que ces nombreuses condamnations concernaient des faits graves révélant des agissements de délinquance d’habitude, contraires à l’honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes.
9. Si M. B… produit à l’instance un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 février 2024 qui infirme le jugement du 11 mars 2021 et le relaxe des faits de violence aggravée commise dans le cadre d’un conflit de voisinage dès lors que la victime a expressément écarté sa responsabilité et que seul son fils majeur, condamné pour ce motif, apparait comme l’auteur desdites violences, cet arrêt est toutefois postérieur à la date de la décision attaquée. Or, dans le cadre d’une édiction d’une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à l’ordre public, ainsi qu’il est exposé au point 7, le préfet pouvait se fonder sur la circonstance qu’à la date de cette édiction, le requérant avait vraisemblablement commis des faits de violence le 27 décembre 2020 lesquels avaient donné lieu à une condamnation par jugement du 11 mars 2021.
10. En tout état de cause, si la condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis du 25 octobre 2006 pour des faits de violence commis le 15 juin 2002 et qui n’a pas empêché le CNAPS de délivrer par la suite à M. B… une habilitation aux fonctions d’agent privé de sécurité apparait trop ancienne pour être également retenue, il résulte de l’instruction que le CNAPS aurait pris la même décision que celle en litige en se fondant sur les seuls faits d’outrage et de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 5 novembre 2019, lesquels doivent être regardés comme remettant en cause la capacité du requérant à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d’être confronté, et d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de faux ou altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’usage de faux en écriture et de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis du 6 au 29 mars 2018 et qui révèlent un comportement contraire à la probité. La circonstance que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par un arrêt du 22 juin 2021, jugé que la condamnation prononcée le 13 mars 2019, pour ces derniers faits, par le tribunal correctionnel de Marseille ne figurerait pas sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… n’a pas pour objet, ni pour effet de remettre en cause la matérialité des faits constatés par le tribunal correctionnel de Marseille et retenus par l’administration et, par suite, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige. Pour les mêmes motifs, la circonstance, à la supposer démontrée, que le bulletin n°2 de son casier judiciaire serait vierge est sans incidence sur la légalité de la décision, de même que le fait que certaines infractions ne seraient pas enregistrées au tribunal judiciaire, l’administration ne s’étant fondée, pour prendre sa décision, que sur des faits ayant donné lieu à condamnation pénale. L’ancienneté professionnelle et la situation familiale du requérant n’ont pas davantage d’incidence sur la légalité de la décision. Par suite, en estimant, pour refuser le renouvellement de l’autorisation sollicitée, que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d’agent de sécurité, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS n’a pas méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ni commis d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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