Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 14 mars 2025, n° 2301085
TA Nîmes
Rejet 14 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de délocalisation des opérations de contrôle

    La cour a estimé que le requérant avait finalement accepté que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration, ce qui ne constitue pas une irrégularité.

  • Rejeté
    Absence de débat oral et contradictoire

    La cour a jugé que le débat oral et contradictoire a bien eu lieu, notamment à travers des échanges physiques et téléphoniques, et que le requérant n'a pas été empêché de se rendre dans les locaux de l'administration.

  • Rejeté
    Méthode de reconstitution des bénéfices imposables

    La cour a considéré que la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur n'était pas viciée et que le requérant n'a pas justifié de charges à déduire supérieures à celles retenues par l'administration.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2017 et 2018, ainsi que des rappels de TVA pour la période de janvier 2017 à décembre 2019. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la procédure de vérification de comptabilité, notamment le lieu de contrôle et le respect du débat oral et contradictoire. La juridiction conclut que M. A a accepté que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration et que les modalités de vérification n'ont pas entaché la procédure d'irrégularité. En conséquence, la requête de M. A est rejetée, ainsi que sa demande d'indemnisation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2301085
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2301085
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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