Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2301085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 1er mars, 24 juin et 4 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Dewolf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période de janvier 2017 à décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les opérations de contrôles dont il a fait l’objet se sont déroulées dans les locaux de l’administration, à Paris ; conformément à la jurisprudence et à la doctrine administrative, le service n’était pas en droit de refuser une délocalisation de ses opérations de contrôle à son domicile, lieu effectif d’exercice de son activité, où se trouvaient les éléments comptables et où il souhaitait que la vérification se déroule ; le confinement était levé à la date de reprise des opérations de contrôle et le vérificateur était libre de se déplacer pour motifs professionnels ou bien le service pouvait confier le contrôle au service de la compétence territoriale de son domicile ;
— ces modalités de contrôle à distance n’ont par ailleurs pas permis le respect du débat oral et contradictoire applicable à toute vérification de comptabilité ; le service vérificateur et lui-même ne se sont rencontrés qu’une seule fois pour la première intervention et la remise des pièces comptables ;
— la méthode suivie par le vérificateur pour reconstituer ses bénéfices imposables et ses chiffres d’affaires taxables est radicalement viciée ; le service ne peut se limiter à prendre en compte les charges pour lesquelles une facture ou justificatif a été produit ; dès lors qu’il a reconstitué le chiffre d’affaires à partir des encaissements de son compte professionnel, il doit de même a minima déterminer les dépenses à partir des décaissements ; la jurisprudence exige du service qui reconstitue le bénéfice de déduire du chiffre d’affaires reconstitué les charges nécessairement exposées par le contribuable pour son activité, même si elles ne sont pas justifiées par des factures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2023 et le 18 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé à Paris la profession de conseil en gestion, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Il a fait l’objet au cours de l’année 2020 d’une procédure de vérification de comptabilité. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement en 2022. Les réclamations contentieuses successivement présentées par M. A pour obtenir l’annulation de ces impositions ayant été rejetée par lettre du 30 janvier 2023, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période courant de janvier 2017 à décembre 2019.
Sur la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « I.- Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l’entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans un lieu choisi d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée.
3. Il résulte de l’instruction que par courriels des 15 mars et 4 mai 2020, suite à la réception de son avis de vérification, M. A a informé le service que son activité était désormais exercée à son domicile et qu’il ne disposait plus de local à Paris 17ème, lequel était à présent une adresse de domiciliation. Il indiquait dans son courriel du 4 mai 2020 que son activité était « désormais exercée à (son) domicile sis 224 chemin des Mange-Grillets 30131 Pujaut » et se tenir « à disposition de l’administration fiscale pour une intervention à mon domicile ou pour la transmission des pièces de la comptabilité ». Par courriel en réponse du 15 mai 2020, le service répondait à M. A : « () Je ne vois dans votre dossier aucune démarche de changement d’adresse professionnelle. Si vous ne pouvez être présent à un prochain rendez-vous, vous pourrez vous faire représenter par un mandat. Par ailleurs vous pourrez également demander à faire une délocalisation des interventions dans un autre lieu dans la limite du département de Paris. ». Par lettre du 20 mai 2020, le service a précisé au requérant : « vous m’avez indiqué ne pas pouvoir me recevoir dans vos locaux et être dans l’impossibilité d’être présent aux rendez-vous (dans le 17ème). Comme je vous le précisais par courriel, vous avez la possibilité de vous faire représenter pour la première et dernière intervention. A votre demande, ces interventions peuvent se tenir dans les locaux de l’administration sis 17 place de l’Argone à Paris 19ème. ». Les modalités de déroulement de la vérification ont finalement été fixées d’un commun accord entre M. A et Mme B, responsable de la 9ème brigade départementale de vérification, lors d’une conversation téléphonique du 11 juin 2020. Le service a formalisé le résultat de cet échange par un courriel du même jour dans lequel il indiquait « () Compte tenu de l’absence de locaux professionnels à Paris, conformément à votre demande, cette première intervention se déroulera dans les locaux de l’administration sis 17 place de l’Argonne 75019 Paris () ». Dans un courriel de réponse adressé le 15 juin 2020, M. A écrivait : « () Je vous propose de me rendre dans vos locaux à 15H30 le 3 juillet prochain ». Le 3 juillet 2020, M. A a confirmé par courrier sa demande de délocalisation du contrôle dans les locaux de l’administration. A l’occasion de cette première entrevue, M. A a apporté ses documents comptables, factures fournisseurs, notes d’honoraires, relevés bancaires du ou des comptes bancaires professionnels, et plus généralement tout élément utile à la compréhension de son activité et de la comptabilité qu’il tenait lui-même.
4. Il résulte des échanges de courriels rappelés au point 3 que M. A doit être regardé comme ayant, en définitive et nonobstant les souhaits qu’il avait précédemment émis, accepté librement que le contrôle fiscal se déroule dans les locaux de l’administration. Il ne s’est ainsi pas opposé, alors que le vérificateur lui en avait offert la possibilité, à la poursuite des opérations de contrôle dans les locaux de l’administration. Dès lors, le vérificateur a pu, sans entacher d’irrégularité la procédure d’imposition, conduire la vérification de comptabilité dans les locaux du service. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ne peut être regardé comme ayant été méconnu. La doctrine administrative ne comporte par ailleurs pas d’interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est ici fait application.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment des différents courriels échangés par M. A et le vérificateur, qui montrent que le choix d’organiser le dialogue oral et contradictoire à travers des rendez-vous téléphoniques a été fait d’un commun accord entre le service et M. A, qu’un tel débat, dans un contexte d’éloignement géographique du contribuable, qui réside à Pujaut (Gard) et du vérificateur, dont les locaux sont situés à Paris, a pu effectivement avoir lieu à l’occasion d’échanges physiques le 3 juillet 2020 et téléphoniques les 3 août, 16 ou 17 septembre, 6 octobre et 2 décembre 2020. Il n’est pas soutenu, ni a fortiori établi, que M. A aurait été empêché de se rendre dans les locaux de l’administration dans lesquels il avait accepté de voir se dérouler le contrôle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Il suit de là que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes du 1. de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession () ». Il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l’occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti. Il appartient au contribuable de justifier que les sommes qu’il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession et d’en établir la réalité.
7. Aux termes de l’article 271du code général des impôts : " I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ".
8. Il résulte de l’instruction que la comptabilité de M. A était entachée de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par conséquent, la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d’imposition retenues par l’administration pèse sur le requérant en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de comptabilité probante présentée par M. A, le service a reconstitué le chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée à l’aide, d’une part, des relevés bancaires fournis par le contribuable, sur la base des encaissements crédités sur le compte mixte désigné par M. A le 3 juillet 2020 et, d’autre part, à l’aide des factures fournies par le contribuable et obtenues par l’exercice du droit de communication. Malgré l’absence de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, M. A a donné accès au vérificateur à des pièces justificatives de taxe sur la valeur ajoutée déductible, retenues par ce dernier à hauteur de 280,80 euros en 2017, 240 euros en 2018 et 954,13 euros en 2019. S’agissant des bénéfices, les rapprochements entre, d’une part, les montants des recettes encaissées toutes taxes comprises et, d’autre part, les montants des recettes taxes comprises déclarées au titre des années 2017 et 2018, ayant fait apparaître des discordances, les bases d’imposition annuelles ont été arrêtées contradictoirement au regard de la totalité des recettes encaissées relevées sur les comptes bancaires utilisés à titre professionnel. Les dépenses à caractère professionnel nécessitées par l’activité professionnelle de M. A ont été reconstituées sur la base des observations formulées contradictoirement par le contribuable et corroborées par les décaissements observés sur les relevés de compte bancaire professionnel, ainsi que par les factures présentées. Ainsi, au titre de l’année 2017, le montant des dépenses générales a été évalué à 32 859 euros et à 23 617 euros pour l’année 2018. Ses frais de déplacement automobile ont été évalués sur la base du barème kilométrique. S’agissant des frais de loyers au titre de l’année 2018, la répartition proposée par M. A sur l’affectation professionnelle de 25 % de ses deux logements successifs a été validée par le service. Cette méthode de reconstitution, nécessitée par l’absence de comptabilité de M. A, n’est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée. Il ne résulte par ailleurs d’aucune disposition législative ou règlementaire que, dès lors que le vérificateur avait reconstitué le chiffre d’affaires à partir des encaissements de son compte professionnel, il aurait été de même tenu de déterminer les dépenses à partir des décaissements du contribuable.
10. En se bornant à soutenir que les charges nécessairement exposées par le contribuable pour son activité devaient être prises en compte, même si elles ne sont pas justifiées par des factures, et en s’abstenant de préciser de quelles charges et pour quel montant il sollicite une déduction, M. A, qui ne produit aucun des justificatifs exigés par les dispositions précitées du 1° du II de l’article 271du code général des impôts, ne peut être regardé comme contestant sérieusement le quantum de la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenue par le service. Il ne justifie pas davantage d’un montant de charges en déduction de son bénéfice supérieur à celui admis par le vérificateur.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
C. CIRÉFICE
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301085
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