Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2302490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé de longue durée ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue durée.
Il soutient que :
— il n’a pas été informé de la possibilité d’opter pour un congé de longue durée ;
— sa santé ne lui permettait pas de contester, dans les délais, la décision de placement en congé de longue maladie.
Par un courrier enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports indique que le recteur est seul compétent pour présenter des observations en défense au nom de l’Etat dans cette affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision contestée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 24 janvier 2024 pour M. A.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 janvier 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, professeur de mathématiques à Marseille, a été victime, le 19 mai 2021, d’une grave infection par le virus de la Covid-19. A la suite de sa demande formulée le 7 octobre 2021, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placé par décision du 17 janvier 2022, prise après avis favorable du comité médical départemental réuni le 12 janvier 2022, en congé de longue maladie, sur la période du
19 mai 2021 au 18 mai 2022, sur le fondement de l’article 3 de l’arrêté du 14 mars 1986. Le
10 février 2022, M. A a sollicité la prolongation de son congé de longue maladie. Puis, le
28 juin 2022, il a demandé à être placé en congé de longue maladie sur le fondement de
l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 afin d’obtenir un congé de longue durée par la suite. Le
22 novembre 2022, M. A a formulé un recours gracieux auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille afin de contester l’avis du comité médical supérieur et de demander que sa situation soit revue au regard de sa demande de congé de longue durée. Le 7 décembre 2022, le conseil médical départemental a rejeté la demande de recours formulée par M. A auprès du conseil médical supérieur au motif que sa demande était hors délai, le délai de deux mois pour faire appel de la décision du 12 janvier 2022 étant dépassé. Par décision du 16 janvier 2023, dont le requérant demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable à la constatation de la maladie : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l’intéressé, l’administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée ; () ".
3. Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction alors applicable à la constatation de la maladie : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. () ». Aux termes de l’article 29 du même décret : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l’article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article 30 du même décret : « Toutefois le fonctionnaire atteint d’une des cinq affections énumérées à l’article 29 ci-dessus, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / L’administration accorde à l’intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical. () ».
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés :/ – tuberculose ;/ – maladies mentales ;/ – affections cancéreuses ;/ – poliomyélite antérieure aiguë ;/ – déficit immunitaire grave et acquis. « . Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : » Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le bénéfice d’un congé de longue durée, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur la circonstance que sa pathologie ne figurait pas sur la liste des pathologies énumérées aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie. Il fait valoir, au demeurant, que le congé de longue maladie qui lui a été accordé l’a été, à titre exceptionnel, après avis favorable du comité médical départemental du 12 janvier 2022, sur le fondement de l’article 3 de ce même arrêté, dès lors que la maladie de M. A le mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendait nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentait un caractère invalidant et de gravité. Par ailleurs, la production par le requérant du certificat médical, du 24 juin 2022, du docteur C qui indique que sa situation médicale nécessite, à son avis, qu’il bénéficie d’un congé de longue durée en raison de séquelles graves liées au Covid 19 et du compte-rendu d’hospitalisation du 24 mai 2021 au 26 novembre 2021 ne suffisent pas à établir que la pathologie de M. A relevait bien des affections mentionnées à l’article 2 de l’arrêté précité.
6. En second lieu, M. A soutient qu’il était incapable, mentalement et physiquement, de contester, dans les délais, l’avis favorable du comité médical départemental du 12 janvier 2022 sur un placement en congé de longue maladie au titre de l’article 3. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a bien été hospitalisé, du 24 mai 2021 au 26 novembre 2021, au sein du service de réanimation du centre hospitalier d’Aubagne, il n’est pas démontré que son hospitalisation à la clinique de La Destrousse, pour des soins de rééducation, sur la période du
6 décembre 2021 au 22 juin 2022, l’empêchait de contester l’avis du comité médical dans les délais et de solliciter une requalification de son congé longue maladie en congé de longue durée, alors qu’il a, dans le même temps, formulé, le 10 février 2022, une demande de prolongation de son congé de longue maladie auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille. En tout état de cause, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision de nature à remettre en cause l’avis du comité médical qu’il conteste et qui, au demeurant, s’est prononcé favorablement à sa demande initiale de placement en congé de longue maladie formulée le 7 octobre 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Décret n°84-31 du 11 janvier 1984
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