Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2515634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 9 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose du droit au maintien sur le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces enregistrées le 3 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 25 octobre 2001, soutient être entré en France en 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2024, notifiée le 14 novembre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 mars 2025, notifiée le 9 avril 2025. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par une décision du 28 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-13 du 30 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… en garde à vue le 2 juin 2025, d’une part, que celui-ci a été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier ses conditions de vie sur le territoire français et que, d’autre part, il a été mis à même de formuler des observations sur la perspective de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, produit par le préfet à l’instance, que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par décision de l’OFPRA du 31 octobre 2024 notifiée le 14 novembre 2024 confirmée par une décision de la CNDA du 31 mars 2025 notifiée le 9 avril 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à la date de lecture de la décision de la CNDA le 31 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision par laquelle le préfet lui fait obligation de quitter le territoire français, laquelle, n’implique pas par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) Une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° et 2° de l’article L.531-32 ; (…) ; / 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application de l’article du 3° de l’article L.531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (….) ».
Si M. A… fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande n’a pas fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA et qu’il n’a pas introduit de première demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En huitième lieu, si M. A… fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention de Genève de 1951, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est demandeur d’asile, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA confirmée par la CNDA, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A… et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article 3. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination est fondée. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est fondé sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités ci-dessus, a indiqué que l’intéressé a fait valoir une présence en France depuis 2024 et n’a pas fait état de fortes attaches sur le territoire français. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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