Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2300950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril et 16 juin 2023 et le 13 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de ses dettes de 2 740,52 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai au 31 août 2022, de 413,27 euros au titre d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement et de 485,31 euros au titre d’un trop-perçu de prime d’activité.
Elle soutient que :
elle n’est pas en capacité financière de rembourser la somme qui lui est réclamée ;
elle a à sa charge son fils ainsi que sa fille en garde partagée ;
son état de santé l’empêche d’avoir une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le département de la Vienne, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B…, en ne déclarant pas pendant plus de neuf mois des ressources d’un montant supérieur à 8 000 euros, a effectué des fausses déclarations, de sorte qu’elle ne peut, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier Carré Joly, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la remise accordée à Mme B… soit limitée à 10% des sommes dues et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les indus en litige résultent d’un défaut de déclaration par Mme B… d’une partie conséquente de ses ressources, qui a seulement été révélé par l’enquête administrative diligentée ; l’intéressée ne peut, dès lors, être regardée comme étant de bonne foi ;
elle a déjà bénéficié d’une remise de ses dettes à hauteur de 50% et ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle n’est pas en capacité de rembourser le solde de ses dettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bréjeon pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
et les observations de Mme B… qui fait valoir qu’elle n’a commis aucune fausse déclaration intentionnellement et est de bonne foi ; elle n’était pas informée de l’obligation de déclarer les sommes qu’elle a perçues ; elle n’est aucunement en mesure de rembourser sa dette dès lors que ses seules ressources sont l’allocation adulte handicapé et sa pension d’invalidité, qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, dont elle a la garde alternée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnelle au logement. A l’issue d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de la Vienne, Mme B… a été informée le 17 octobre 2022 qu’elle était redevable des sommes de 2 740,52 euros au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai à août 2022, de 934 euros au titre d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement pour la période de juin à septembre 2022 et de 970,62 euros au titre d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de juin à septembre 2022. Par une décision du 7 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a fait partiellement droit à la demande de remise gracieuse présentée par Mme B… le 23 décembre 2022 en lui accordant une remise de sa dette au titre de l’aide personnelle au logement à hauteur de 50%, laissant un restant dû de 413,27 euros, et de sa dette au titre de la prime d’activité à hauteur de 50% également, le solde restant dû étant de 485,31 euros. Par une décision du 29 mars 2023, le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté sa demande de remise de dette du trop-perçu au titre du revenu de solidarité active. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de ses dettes.
Sur la demande de remise gracieuse :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de revenu de solidarité active, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de l’absence de déclaration par Mme B… de l’intégralité des ressources perçues par elle-même, telle que notamment sa pension d’invalidité et ses indemnités journalières, ainsi que par son fils. Il ressort néanmoins du rapport d’enquête du 14 octobre 2022 que le caractère frauduleux n’a pas été retenu par l’agent assermenté en l’absence d’élément intentionnel. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée comme étant de bonne foi. D’autre part, il résulte de son avis d’imposition établi au titre de l’année 2024 que l’ensemble de ses « salaires et assimilés » s’élève à 3 492 euros et les pensions d’invalidité perçues à 5 622 euros, correspondant ainsi à un revenu mensuel moyen de 759,50 euros. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ses éléments et à la composition du foyer de la requérante, il convient de lui accorder une remise gracieuse à hauteur de 50%, lui laissant ainsi à sa charge un montant de 1 370,26 euros.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnelle au logement :
En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d’une aide personnelle au logement est récupéré par l’organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B… justifie de sa bonne foi ainsi que de sa situation de précarité. Il y a lieu, par suite, de lui accorder une remise gracieuse à hauteur de 50%, lui laissant ainsi à sa charge une somme de 206,63 euros.
En ce qui concerne l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B… justifie de sa bonne foi ainsi que de sa situation de précarité. Il y a lieu par suite de lui accorder la remise partielle, à raison de 50%, de la somme laissée à sa charge au titre de l’indu litigieux, laissant à sa charge un montant de 242,65 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande la Caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il est accordé à Mme B… une remise de dette partielle à hauteur de 50% de l’indu correspondant au revenu de solidarité active, ainsi ramené à la somme de 1 370,26 euros.
Il est accordé à Mme B… une remise de dette partielle de sa dette d’aide personnelle au logement, laissant à sa charge un montant de 206,63 euros, et de sa dette de prime d’activité, laissant à sa charge un montant de 242,65 euros.
Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Vienne, à la caisse d’allocations familiales de la Vienne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. BRÉJEON
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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