Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2500941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 février 2025, le 27 février 2025 et le 22 octobre 2025, Mme B… A… et la société DRAPO, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) rejetant leur recours gracieux contre la décision de retirer le bénéfice de l’aide dite « MaprimeRénov’ » qui avait été accordée à Mme A… par une décision d’octroi du 4 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser, à titre principal, à Mme A…, ou, à titre subsidiaire, à la société DRAPO, la somme de 4 000 euros, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à Mme A… et à titre subsidiaire à la société DRAPO, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le recours de Mme A… a été agréé et que la prime lui a été accordée pour un montant de 4 000 euros.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a réexaminé la demande de Mme A… et décidé de lui accorder une somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » par une décision de l’ANAH du 2 février 2024 agréant son recours administratif préalable obligatoire. Si Mme A… se prévaut de ne pas avoir reçu la somme versée, elle ne l’établit pas, notamment par la production d’un relevé de comptes. Par ailleurs, la requête de Mme A… et de la société DRAPO en date du 11 février 2025 tendait à l’annulation de la décision de retrait de cette prime et à l’injonction au versement de cette même somme, de telle sorte que leur demande de versement de la prime de transition énergétique doit être regardée comme entièrement satisfaite avant l’introduction de leur requête. Dans ces conditions, la requête ayant perdu son objet avant son introduction, les conclusions aux fins d’annulation et d’octroi présentées par Mme A… sont donc manifestement irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A…, y compris en ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de la société DRAPO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la société DRAPO et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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