Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2501315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l’Espagne ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande d’abrogation de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeuse d’asile et de lui remettre le formulaire de demandeuse d’asile à adresser à l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des frais de l’instance.
Il fait valoir que la préfecture de Loire-Atlantique a été informée de la clôture de la procédure Dublin de Mme A à la suite de l’annulation de sa mise en fuite. L’enregistrement de la demande d’asile de la requérante en procédure normale relève ainsi de la responsabilité du préfet de la Loire-Atlantique, cette dernière étant domiciliée dans le département de Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Le préfet de Maine-et-Loire a informé le tribunal de ce que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été mis fin à la procédure de transfert de Mme A aux autorités espagnoles. La demande d’asile de cette dernière relève, dès lors, de la responsabilité du préfet de la Loire-Atlantique, du fait de la requalification de la procédure de demande d’asile en procédure normale et de la domiciliation de la requérante dans le département de Loire-Atlantique. Il s’ensuit que l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 17 avril 2024 portant transfert de Mme A aux autorités espagnoles a implicitement mais nécessairement été abrogé. Il en va de même de la décision implicite de rejet du préfet à la demande d’abrogation de cet arrêté qui a nécessairement été retirée par la clôture de la procédure de transfert. Cette abrogation et ce retrait ont acquis un caractère définitif, faute d’avoir été contestés dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 et de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de cet arrêté sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions associées tendant au prononcé d’une injonction sont également devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en est adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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