Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2507064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2025 et le 4 septembre 2025, M. B… A…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 30 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borget, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Borget, magistrat désigné,
- les observations de Me Nadji, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire par les mêmes moyens qu’elle développe notamment s’agissant de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé ; elle soutient par ailleurs que la décision obligeant Monsieur A… à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord ;
- et les observations de M. A… qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 15 juillet 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation à quitter le territoire français sans délai à M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’intéressé indique séjourner en France depuis 2010 après être entré sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour espagnol. Il ressort des pièces du dossier qu’il est père d’un enfant né en 2015. Entendu le 13 mai 2025 par les services de police il expliquait être père d’un autre enfant né en 2021 d’une mère différente du premier. Il affirmait subvenir aux besoins de ce second enfant par une activité professionnelle non déclarée dans le bâtiment ou la restauration, et avoir de bons liens avec lui mais ne plus avoir de contact avec son fils aîné. Il ajoutait ne plus être retourné au Maroc depuis 2010 et ne plus avoir de famille dans son pays d’origine, ses trois frères se trouvant en Belgique. Le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire mentionne quatre condamnations prononcées entre le 12 décembre 2022 et le 26 août 2024 pour des faits de violences aggravées, certaines ayant été notamment commises en présence d’un mineur et sur concubine, ainsi que des faits de vol aggravé. Il a été incarcéré pour l’exécution des différentes peines d’emprisonnement ferme sur une période allant du 28 février 2025 au 27 août 2025 et a indiqué ne pas avoir eu de visites durant son incarcération. M. A… ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Notamment, il ne justifie pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants ni même entretenir ou avoir entretenu avec eux de simples liens, étant de surcroît relevé que les pièces du dossier permettent seulement d’établir l’existence d’une reconnaissance d’un seul de ses enfants, avec lequel il précise ne plus avoir de contacts. De la même manière, il n’établit pas ne plus avoir de famille au Maroc où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. M. A… ne justifie pas d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations citées au point qui précède. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement tenant à l’absence d’élément permettant d’établir l’effectivité des liens entre M. A… et ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. A… telle qu’exposée au point 4 du présent jugement, le préfet n’a pas, lorsqu’il a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord indique s’être fondé sur la situation de l’intéressé au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prenant en compte sa situation familiale, et relevant notamment qu’il avait été condamné pour des faits de violences de sorte qu’il était nécessaire de prévenir toute nouvelle atteinte à l’ordre public. Le préfet a par ailleurs relevé que l’intéressé ne justifiait pas de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision fixant à deux ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et serait entachée d’une erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen de l’ensemble de la situation personnelle de M. A…. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, 7 et 14 du présent jugement, le moyen selon lequel la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarah Nadji et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Borget
La greffière,
signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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