Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2306625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Alfortville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2023, 11 novembre 2024 et 28 janvier 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Alfortville à lui payer la somme de 3 335 euros, assortie des intérêts à taux légal, en réparation de son préjudice financier et la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, résultant de l’illégalité fautive du refus versement de l’indemnité de fin de contrat qui lui était due au terme de son contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville la somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
- la décision implicite par laquelle le maire d’Alfortville a refusé sa demande tendant à l’attribution d’une indemnité de fin de contrat est illégale, dès lors qu’il remplissait toutes les conditions prévues à l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 ;
- il a subi un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 3 335 euros, équivalant au montant de l’indemnité de contrat à laquelle il avait droit ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence, devant être indemnisés à hauteur de 1 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 octobre 2024 et 24 janvier 2025, la commune d’Alfortville, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle n’a commis aucune faute en refusant à M. B… le versement d’une indemnité de fin de contrat et que les montants demandés sont excessifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la commune d’Alfortville sous contrat d’apprentissage, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Au terme de celui-ci, l’intéressé a été recruté sous contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. M. B… a refusé le renouvellement de ce contrat, proposé pour une nouvelle période d’un an. Par un courrier du 10 mars 2023, reçu le 23 mars 2023, ce dernier doit être regardé comme ayant demandé au maire d’Alfortville de lui verser les sommes dues au terme de son contrat à durée déterminée. Cette autorité ayant implicitement refusé de faire droit à sa demande, M. B… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune d’Alfortville à lui payer la somme de 3 335 euros correspondant à l’indemnité de fin de contrat qui lui était due, et la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence résultant du défaut de versement de ladite indemnité.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code générale de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ». De plus, au terme de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « I.-L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente. / Le montant de rémunération brute globale au-delà duquel cette indemnité n’est pas attribuée est fixé à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable sur le territoire d’affectation et déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-7 du code du travail. / II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. / L’indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté par contrat à durée déterminée d’un an afin de pourvoir un emploi permanent vacant, et que ce contrat a été exécuté jusqu’à son terme. De plus, il est constant que l’intéressé a refusé le renouvellement de ce contrat, qui lui a été proposé par le maire d’Alfortville par courrier du 4 août 2022, qu’il n’a pas non plus bénéficié de la conclusion d’un nouveau contrat au sein de la fonction publique territoriale et que sa rémunération brute globale ne dépassait pas le plafond prévu par l’article 39-1-1du décret du 15 février 1988 précité. Dès lors, M. B… ne se trouvait dans aucun des cas d’exclusions du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat prévus à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique. En outre, contrairement à ce que soutient la commune d’Alfortville, le fait pour M. B… d’avoir refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée ne permettait pas à l’autorité territoriale de lui refuser le versement de la prime sur le fondement de l’article 39-1-1 du décret du 15 février 1988 précité, dès lors que l’intéressé n’avait pas refusé la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions d’octroi d’une prime de fin de contrat et que le maire d’Alfortville a commis une faute en refusant de la lui verser.
Sur les préjudices :
En premier lieu, résulte des constatations opérées au point 3, et des dispositions citées au point 2 que M. B… avait droit au versement d’une indemnité de fin de contrat d’un montant égal à 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre de son contrat. La commune d’Alfortville soutient que les salaires perçus aux mois de novembre 2021 et de juin 2022 ne sauraient être pris en compte dans le calcul de la rémunération brute globale de M. B…, dès lors qu’ils dépassaient le plafond correspondant à deux fois le montant brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition que les salaires mensuels dépassant la somme correspondant à deux fois le montant brut du SMIC mensuel devraient être exclus de la base de calcul de l’indemnité de fin de contrat. Ainsi, compte tenu de la rémunération globale perçue par M. B… au titre de son contrat, il sera fait une exacte appréciation de l’indemnité de fin de contrat due par la commune d’Alfortville en la fixant à la somme de 3 335 euros.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le défaut de versement de l’indemnité de fin de contrat lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence, il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de ce préjudice, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a refusé le renouvellement de son contrat, proposé par la commune le 4 août 2022, compte tenu des « autres opportunités » dont il disposait. Par suite, la demande du requérant tendant à l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence résultant du refus de versement de l’indemnité de fin de contrat doit être rejetée.
Sur les intérêts :
M. B… a droit aux intérêts à taux légal, sur la somme mentionnée au point 4, à compter du 23 mars 2023, date de réception par la commune d’Alfortville de sa demande de versement de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Alfortville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et qui, au surplus, ne sont pas établis.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Alfortville est condamnée à payer à M. B… la somme de 3 335 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 23 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Alfortville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Alfortville.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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