Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2414217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 22 septembre 2025, la société Immobilier et informatique, représentée par Me Pillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire un collectif de cinq logements avec commerce en rez-de-chaussée sur un terrain situé 32, rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne ;
2°) d’enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire de Champigny-sur-Marne a commis une erreur d’appréciation en s’opposant à son projet au motif qu’il ne s’insérerait pas de façon satisfaisante dans son environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2025 et 6 octobre 2025, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société Immobilier et informatique n’est pas fondé.
Un mémoire présenté pour la société Immobilier et Informatique et enregistré le 23 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Champigny-sur-Marne en réponse à des demandes de pièces du tribunal, ont été enregistrées les 14 novembre 2025 et 21 janvier 2026 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Pillon, représentant la société Immobilier et informatique.
Considérant ce qui suit :
Le 22 décembre 2023, la société Immobilier et informatique a déposé une demande de permis de construire un collectif de cinq logements avec commerce en rez-de-chaussée sur un terrain situé 32, rue Jean Jaurès à Champigny-sur-Marne, en zone UA du plan local d’urbanisme (parcelle cadastrée section AU n° 72). Par un arrêté du 16 septembre 2024, le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de faire droit à cette demande de permis de construire. La société Immobilier et informatique demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité, le maire de Champigny-sur-Marne a relevé, au visa de « l’article sur les dispositions générales du règlement d’urbanisme », que le projet proposait une hauteur significativement supérieure aux bâtiments avoisinants, rompant de fait avec l’homogénéité des linéaires construits, et que le bâtiment projeté ne proposait dès lors pas une insertion satisfaisante dans le bâti existant.
Aux termes de l’article II.1 des dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne, applicable à la date du certificat d’urbanisme opérationnel délivré tacitement à la société Immobilier et informatique le 27 novembre 2023 : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (cônes de vues repérés sur les documents graphiques, ainsi que dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Préserver et Développer la Trame Végétale et Paysagère ») ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble collectif projeté doit s’implanter en zone UA du plan local d’urbanisme communal, correspondant au « centre-ville ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué en défense que le secteur d’implantation du projet ferait l’objet d’une protection particulière au titre du patrimoine ou que le bâtiment projeté serait situé dans le périmètre ou dans le champ de visibilité de monuments historiques. En outre, la rue Jean Jaurès constitue un axe urbain structurant de la commune et la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire précise que « les constructions voisines sur cet axe sont majoritairement de l’habitat collectif d’une hauteur oscillant entre R+2 et R+7 ». À cet égard, la vue aérienne jointe à la même notice révèle que le secteur d’implantation du projet se caractérise par la présence de constructions de hauteur et de gabarit variables et représente la diversité du bâti existant s’agissant du couronnement des constructions, des matériaux et des couleurs utilisés. La commune de Champigny-sur-Marne se réfère elle-même dans ses écritures à « un tissu architectural composite mais équilibré » ainsi qu’à « une certaine hétérogénéité stylistique due à des constructions s’échelonnant de la fin des années 1970 à aujourd’hui ». Dès lors, le tissu urbain environnant, marqué par son hétérogénéité, ne présente, ainsi que le soutient la société Immobilier et informatique, aucun intérêt architectural particulier.
D’autre part, l’immeuble projeté est de gabarit R+4+Attique et atteint une hauteur de 19, 7 mètres, conformément à ce que permet le règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UA. Si la commune de Champigny-sur-Marne se prévaut du fait que les constructions immédiatement avoisinantes sont de niveau R+3 et R+4+Attique et présentent respectivement des hauteurs de 12, 2 mètres et 17, 6 mètres, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la rue Jean Jaurès se caractérise par un front bâti hétérogène en termes de gabarits et de hauteurs, certaines constructions atteignant le niveau R+7. En outre, il ressort de la notice architecturale que la société requérante a cherché à créer un rythme avec les constructions avoisinantes tout en se conformant à l’axe d’évolution du quartier. Ainsi, si la construction projetée est plus haute que les constructions contiguës, il ressort des pièces jointes au dossier de demande d’autorisation et notamment du document d’insertion que cette différence de hauteur est atténuée par le dernier étage en attique, implanté en retrait de la façade, et que la transition avec les constructions voisines est assurée par un jeu d’enduit et de parement en briques ainsi que par l’utilisation de teintes similaires à celles qui caractérisent le bâti implanté à proximité immédiate du projet. Si la commune fait valoir en défense, sans l’avoir toutefois relevé dans son arrêté du 16 septembre 2024, que la rupture serait accentuée par un retrait insuffisant de l’attique, une façade plane et dominante sur rue, un alignement rigide en limite séparative, une parcelle étroite limitant les possibilités d’étalement et de respiration du bâti et une absence de modulation susceptible de garantir une transition visuelle progressive, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, en s’implantant à l’alignement et en occupant une large part de la parcelle, préserve la continuité du front bâti de la rue Jean Jaurès sans rompre avec le tissu urbain environnant marqué, ainsi qu’il a été dit au point précédent, par son hétérogénéité architecturale.
Dans ces conditions, les éléments retenus par la commune de Champigny-sur-Marne sont insuffisants pour caractériser, compte tenu notamment du faible intérêt architectural du quartier d’implantation du projet, une atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants de nature à justifier un refus de permis de construire. La société Immobilier et informatique est, par suite, fondée à soutenir que le maire de Champigny-sur-Marne a entaché son arrêté du 16 septembre 2024 d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Immobilier et informatique est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il décide de la prononcer d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Dans les circonstances de l’espèce, et alors que la commune de Champigny-sur-Marne ne fait état d’aucun autre motif susceptible de justifier le refus de permis de construire attaqué, l’exécution du présent jugement, qui censure l’unique motif retenu par l’autorité administrative, implique nécessairement que le maire de Champigny-sur-Marne délivre à la société Immobilier et informatique le permis de construire sollicité. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Champigny-sur-Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 800 euros à verser à la société Immobilier et informatique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de délivrer à la société Immobilier et informatique un permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Champigny-sur-Marne de délivrer à la société Immobilier et informatique un permis de construire conformément à sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Champigny-sur-Marne versera une somme de 1 800 euros à la société Immobilier et informatique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Immobilier et informatique et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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