Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2205396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2022, 20 avril et 11 août 2023, Mme B K, représentée par Me Adjemian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a accordé à la société Distribution Casino France l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de tout contestant le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— les membres du comité social et économique n’ont pas été valablement informés en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 2421-3 du code du travail ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— l’inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée procède d’une discrimination syndicale ;
— la sanction est disproportionnée ;
— son licenciement est en lien avec ses mandats syndicaux.
Par des mémoires en intervention volontaire enregistrés les 20 avril et 11 août 2023, le syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme K.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme K.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2022, 30 juin et 25 août 2023 ainsi qu’un mémoire enregistré le 1er septembre 2023 qui n’a pas été communiqué, la société Distribution Casino France, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête de Mme K et du mémoire en intervention du syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône, et à ce que soit mise à la charge de Mme K une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’intervention du syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône est irrecevable dès lors qu’il n’a pas intérêt à intervenir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
— les observations de Me Adjemian, représentant Mme K ;
— les observations de M. L représentant le syndicat CFDT commerce et services ;
— et les observations de Me Romain représentant la société Distribution Casino France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K a été employée en contrat à durée indéterminée par la société Distribution Casino France au centre commercial Barneoud de Plan-de-Campagne sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, en qualité de responsable commerciale. Elle est également titulaire d’un mandat de représentante du personnel en qualité d’élue au comité social et économique depuis le 23 mars 2019 et de déléguée syndicale depuis 2012, Par courrier en date du 10 mars 2022, l’employeur a sollicité l’inspecteur du travail afin obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 4 mai 2022, dont Mme K demande au tribunal annulation, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du pays d’Aix de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a accordé à la société distribution Casino France l’autorisation de licencier l’intéressée.
Sur l’intervention du syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône :
2. Le syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône a, par son objet statutaire, pour objet de défendre notamment les intérêts des salariés de la société distribution Casino France. Mme K lui étant affiliée, le syndicat a donc un intérêt suffisant à l’annulation de la décision autorisant son licenciement. Son intervention doit donc être admise.
Sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail du 4 mai 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. » En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code du travail pertinentes, explicite les griefs qui sont reprochés à Mme K, indique les raisons pour lesquelles l’inspecteur du travail en retient certains et en écarte d’autres, et examine si la décision de licenciement était en rapport avec le mandat détenu par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. /(). ».
5. Il appartient à l’employeur de mettre le comité social et économique à même d’émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l’objet le salarié protégé. A cette fin, il doit lui transmettre, notamment à l’occasion de la communication qui est faite aux membres du comité de l’ordre du jour de la réunion en cause, des informations précises et écrites sur l’identité du salarié visé par la procédure, sur l’intégralité des mandats détenus par ce dernier ainsi que sur les motifs du licenciement envisagé. Il appartient à l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’apprécier si l’avis du comité social et économique a été régulièrement émis, et notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.
6. Pour soutenir que les éléments présentés par la société distribution Casino France lors de la réunion du comité social et économique d’établissement (CSEE) du 3 mars 2022 étaient incomplets et partiaux, Mme K relève, d’une part, que l’employeur n’a pas recueilli ses observations dans le cadre de l’enquête interne. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose qu’une procédure contradictoire soit mise en œuvre lorsqu’une enquête interne est initiée par l’entreprise préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires. .D’autre part, si l’intéressée soutient que les membres du CSE n’ont pas été en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des questionnaires remplis par les salariés dans le cadre de l’enquête interne et que seules les réponses à charge contre elle ont été retranscrites, il ressort des pièces du dossier que la note d’information présentée aux membres du comité indique les faits reprochés, soit les menaces, insultes, intimidations et autres provocations agressives envers les autres salariés de l’établissement, en citant des extraits du signalement de la responsable commerciale du magasin ainsi que des différents témoignages recueillis par l’employeur, sans être orientée ou mensongère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance que la requérante, ou des membres du comité, aient contesté les éléments mis à disposition de celui-ci. En outre, la circonstance que le témoignage de certains salariés, selon l’intéressée, lui reprochent d’exercer avec zèle ses mandats de représentante du personnel, n’est pas de nature à remettre en cause la loyauté des documents mis à disposition des membres du CSE, ni davantage les attestations produites dans le cadre de l’instance et dont certaines sont d’ailleurs postérieures à la réunion du CSE. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’employeur de soumettre préalablement aux membres du CSE le questionnaire destiné aux salariés dans le cadre de l’enquête interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail doit être écarté.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés à Mme K :
7. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud’homme, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
8. En premier lieu, Mme K conteste avoir insulté Mme O le 31 décembre 2021 en présence de clients et de salariés du magasin en relevant que Mme M, qui se trouvait avec la requérante le jour des faits, avait témoigné qu’en aucun cas celle-ci n’avait insulté Mme O. Toutefois, ce témoignage, provenant d’une salariée subordonnée à l’intéressée, et particulièrement laconique, n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause les déclarations des témoins directs de la scène, Mme E et M. N, recueillies dans le cadre de l’enquête contradictoire menée par l’inspecteur du travail, et ce, en dépit de l’erreur de plume portant sur la date des faits qui n’est pas de nature à leur retirer leur caractère probant.
9. En deuxième lieu, la requérante conteste la véracité des témoignages de Mmes D et O au motif qu’elles étaient en congé le 7 janvier 2022 lorsqu’elles ont relaté que Mme K se moquait de l’apparence physique de Mme E, sa responsable hiérarchique. Il ressort toutefois de leurs calendriers de travail qu’elles étaient en activité l’après-midi des faits relatés. En outre, Mme E et Mme N ont confirmé ces faits au cours de leur audition avec l’inspecteur du travail, et leurs dires ont été corroborés par cinq autres salariés dont les témoignages circonstanciés sont produits. Il ressort également de deux témoignages circonstanciés que Mme K a proféré des propos vulgaires à l’égard de Mme D le 16 décembre 2021, alors que la requérante ne démontre pas qu’elles étaient en congé ce jour-là. De même, le 8 janvier 2022, M. I, Mme N, Mme D et M. J ont confirmé que Mme K tenait des propos vexatoires et humiliants notamment concernant l’apparence physique de Mme E. Enfin, Mme A G a témoigné auprès de l’inspecteur du travail que Mme K tenait des propos insultants et dénigrants à son endroit en lui reprochant notamment d’avoir pris « la place » d’un précédent collègue délégué syndical. Ce fait a été corroboré par trois témoignages précis qui ne sont pas susceptibles d’être remis en cause par le seul fait que certains émanent de salariés ayant une affiliation syndicale différente de celle de la requérante. A cet égard, si Mme K produit des attestations élogieuses à son endroit de salariés qui ont été en contact avec elle en sa qualité de délégué syndicale, celles-ci, dont celles de Mme F, Mme C, Mme H, ne sont pas susceptibles, en elles-mêmes, de remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de ses relations avec ses collègues de travail, ni davantage les attestations émanant de certains clients du magasin mettant en exergue sa gentillesse ou son professionnalisme. Quant aux attestations de six de ses collègues déplorant la détérioration de leurs conditions de travail en raison d’un harcèlement de la part du directeur ou de Mme E, cette circonstance n’est pas susceptible de remettre en cause les vingt-trois attestations recueillies dans le cadre de l’enquête interne, et dont certaines ont été corroborées par les déclarations des intéressés à l’inspecteur du travail, qui font état du comportement généralement agressif et vindicatif de Mme K, et de son attitude particulièrement déplacée au regard des insultes proférées à l’encontre de ses collègues. Enfin, si les relations de Mme K avec ses supérieurs hiérarchiques étaient très tendues, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été harcelée ou discriminée pour cette raison. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à la salariée, s’agissant des griefs liés aux pressions psychologiques, humiliations, moqueries, insultes infligées aux salariés, retenus par l’inspecteur du travail, doit être considérée comme établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
S’agissant du caractère disproportionné de la sanction :
10. Si la requérante soutient que le licenciement revêt un caractère disproportionné au regard de l’absence d’antécédent disciplinaire durant ses dix-huit précédentes années de service au sein de la société, il ressort toutefois des pièces des dossiers que les agissements de Mme K ont entraîné d’importantes répercussions notamment sur la santé mentale des salariés concernés qui, après un signalement par le médecin du travail le 28 mars 2022, ont nécessité un soutien psychologique mis en place par l’employeur. Dans ces conditions, eu égard à leur nature et leur fréquence envers plusieurs salariés, les agissements de la requérante doivent être regardés comme suffisamment graves et de nature à justifier son licenciement.
S’agissant du lien entre le licenciement et le mandat syndical de la requérante :
11. Si Mme K soutient que son licenciement présente un lien avec son mandat syndical dès lors qu’elle était particulièrement investie dans ses fonctions, qu’elle a sollicité l’intervention de l’inspecteur du travail au sein de l’établissement concernant le non-respect de la réglementation des heures de travail, et qu’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 janvier 2023 a reconnu l’existence d’une discrimination syndicale au sein du magasin de Plan-de-Campagne, ces circonstances ne suffisent ni à démontrer qu’elle aurait personnellement fait l’objet d’une discrimination syndicale, ni que son licenciement était en réalité motivé par l’exercice de son mandat syndical alors par ailleurs que, comme il a été indiqué aux points 9 et 10, la matérialité et la gravité des griefs tenant à son comportement à l’égard d’autres salariés de l’entreprise sont établis. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme K tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme K au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme K le versement à société distribution Casino France d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er: L’intervention du syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône est admise.
Article 2 : La requête de Mme K est rejetée.
Article 3 : Mme K versera à la société distribution Casino France une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B K, à la société distribution Casino France, au syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205396
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