Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2509654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Lê, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l’autoriser à déposer une demande d’asile en France dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporte aucune indication quant aux critères ayant permis de déterminer la responsabilité de l’Espagne dans l’examen de sa demande d’asile, ni n’indique le ou les articles du règlement dont il a été fait application pour déterminer, après le placement sous procédure Dublin, l’Etat responsable de la demande d’asile ;
— l’arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné,
— les observations de Me Lê pour M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insisté sur l’existence d’un risque pour la sécurité du requérant en cas de retour en Espagne en raison des violences dont il a été victime dans le « campo » où il était hébergé à Barcelone, sur le certificat médical produit constatant des séquelles liées aux coups reçus, sur l’existence d’un rendez-vous médical en septembre 2025 et sur la circonstance qu’étant francophone, M. A comprend mieux les procédures en France et a une vie privée plus stable ;
— et les observations de M. A, qui a indiqué avoir peur de retourner en Espagne en raison des agressions commises dans ce camp.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mai 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, M. A soutient que l’arrêté de transfert en litige serait insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporterait pas d’indication quant aux critères ayant permis de déterminer la responsabilité de l’Espagne dans l’examen de sa demande d’asile et n’indique pas les dispositions dont il a été fait application pour déterminer l’Etat responsable de la demande d’asile. Néanmoins, il résulte de l’arrêté en litige que celui-ci est fondé sur la circonstance que, après comparaison des empreintes digitales de M. A à la base de donnée Eurodac, le requérant a été identifié comme ayant franchi la frontière de l’Espagne le 4 mai 2025, qu’une demande de prise en charge a été formulée auprès des autorités espagnoles le 18 juillet 2025 sur le fondement de l’article 13.1 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, qui ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 18 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. A soutient qu’il est francophone et qu’il a pu retrouver une vie privée plus stable depuis son arrivée en France et sa prise en charge au centre d’hébergement de Gémenos, ces éléments ne sont pas de nature à établir que son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que, si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. En l’espèce, l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
9. D’une part, M. A soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Espagne en raison des agressions subies dans le « campo » où il était hébergé à Barcelone, commises par des membres d’autres communautés et pour lesquelles il n’aurait pas été soigné, et produit à ce titre un certificat médical du 18 août 2025 indiquant notamment qu’il souffre de douleurs à la palpation au bassin et à la cuisse droite et qu’il présente une volumineuse masse indurée de la cuisse droite. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité lors de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée. Dès lors, il ne résulte pas de ce qui précède qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. D’autre part, si M. A soutient qu’étant francophone, il n’a pas la même compréhension de la langue et de ses droits en Espagne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Bouches-du-Rhône au regard des dispositions précitées de l’article 17.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
11. M. A n’établissant pas l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’assignation à résidence.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Jugement ·
- Élus ·
- Conseiller municipal ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Technique ·
- Bâtiment ·
- Réalisation ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Chêne
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Cada ·
- Désistement ·
- Immigration ·
- Radiation du rôle
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Associations ·
- Pêcheur ·
- Agro-alimentaire ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Capture de poissons ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Stabilité financière ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Exécution ·
- Activité professionnelle
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Aide
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Test ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Statut protecteur ·
- Administration ·
- Plein emploi ·
- Rejet ·
- Salarié protégé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.