Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2527594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 7 octobre 2025, M. A… D…, représenté par le cabinet Aequae, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) d’enjoindre, au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
le rapport de M. Alexandre Koutchouk, premier conseiller ;
et les observations de Me Fonkoua, représentant M. D… ;
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1972, est entré en France le 4 octobre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable entre le 30 septembre et le 30 octobre 2019. A la suite d’un contrôle d’identité mené à Lille le 25 août 2025, aux termes duquel M. D… s’est vu dans l’incapacité de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire français, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. D… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de l’arrêté attaqué :
Par un arrêté n° 2025-188 du 27 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, et d’une part, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Si M. D… soutient que la décision contestée a été prise dans des conditions méconnaissant le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 25 août 2025, M. D… a fait l’objet d’une audition par les services de police à l’occasion de laquelle il a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. / (… ). ».
Pour soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. D… se prévaut notamment de la durée de son séjour en France depuis le 4 octobre 2019, où réside de façon régulière sa sœur, ainsi que de son insertion professionnelle justifiée, notamment, par la production de contrats de travail, de fiches de salaires et d’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu.
Toutefois, à les supposer opérants à l’encontre d’une décision qui se borne à l’obliger à quitter le territoire et ne se prononce pas sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces éléments sont insuffisants pour venir au soutien du moyen ainsi soulevé. En effet, M. D… ne justifie d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays dont il a la nationalité et où réside son épouse et ses enfants. Par ailleurs, la circonstance qu’il occupe un emploi d’électricien depuis avril 2021, ne permet pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français. Enfin, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Ainsi, M. D…, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis octobre 2019 et qui ne démontre pas avoir noué en France des liens stables d’une particulière intensité ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation privée et familiale du requérant. Le moyen ainsi invoqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… est hébergé chez un tiers, logement qui ne peut être regardé comme stable et effectif et par conséquent présenter les garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait, sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées, refuser à M. D… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le délai de celle-ci à un an en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai volontaire doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, il résulte de ce qu’il précède qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ni, par voie de conséquence, d’une mesure d’injonction.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Lu en audience publique le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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