Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 mars 2025, n° 2205348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société SPHEREA TEST et SERVICES, spécialisée dans la fabrication d’instrumentation scientifique et technique, la fourniture de solutions de test, d’intégration et de contrôle commande, a recruté M. D en qualité de technicien électronique à compter du 1er mars 2010 par un contrat à durée indéterminée. M. D était titulaire d’un mandat de membre suppléant du comité économique et social depuis le 17 mai 2019. Le 22 mars 2021, la société SPHEREA TEST et SERVICES a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 21 mai 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. Le 17 juin 2021, la société a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Le silence gardé par l’inspection du travail a d’abord fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 13 septembre 2021, l’inspectrice du travail a retiré les décisions des 21 mai et 17 août 2021 et a autorisé le licenciement de M. D. Ce dernier a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, par un courrier du 11 novembre 2021 reçu le 16 novembre 2021. Le silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a d’abord fait naître une décision implicite de rejet puis par la décision contestée du 11 juillet 2022, le ministre a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 septembre 2021 portant autorisation de licenciement de M. D.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 3 août 2018 modifié par l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif à l’organisation de la direction générale du travail, « au sein du service de l’animation territoriale de la politique du travail et de l’action de l’inspection du travail, la sous-direction de l’appui et du soutien au contrôle au système d’inspection du travail comprend () le bureau du statut protecteur. () Au titre du statut protecteur, elle est chargée () d’instruire des recours hiérarchiques et contentieux relatifs aux licenciements des salariés protégés ». Ces dispositions combinées confèrent à la cheffe du bureau du statut protecteur compétence pour instruire les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions des inspecteurs du travail en matière de licenciements de salariés protégés, mais aussi de signer, au nom du ministre chargé du travail, toutes les décisions relatives au champ de compétence de ce bureau. En vertu d’une décision du 18 mars 2022, publiée au Journal officiel de la République française du 7 avril 2022, M. B C, directeur général du travail a donné délégation à Mme Céline Boetsch, conseillère d’administration des affaires sociales, cheffe du bureau du statut protecteur, à l’effet de signer, dans la limite des attributions du bureau du statut protecteur et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Dès lors le moyen tiré de l’incompétence ratione materiae du signataire de la décision attaquée doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Il résulte de ces dispositions, tout d’abord, que le refus par l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé est créateur de droits pour le salarié, tout comme la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision au terme de l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la formation de ce recours. Toutefois, il en résulte également que, lorsque ces deux décisions sont illégales, le ministre peut, y compris de sa propre initiative, retirer sa décision implicite de rejet, bien que créatrice de droits pour le salarié protégé, mais alors seulement dans le délai de quatre mois suivant la naissance de cette décision implicite.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a formé, le 11 novembre 2021, un recours hiérarchique, à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 13 septembre 2021, recours reçu le 16 novembre suivant. Une décision implicite du ministre du travail portant rejet de ce recours hiérarchique est donc née le 17 mars 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, sur le fondement des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le ministre pouvait prendre l’initiative de retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique pour se prononcer sur la décision de l’inspecteur du travail jusqu’au 17 juillet 2022, sous réserve de faire la démonstration de l’illégalité de ces deux décisions. Ainsi, sous la réserve précitée, le moyen tiré de l’incompétence ratione temporis du ministre doit également être rejeté.
6. En troisième lieu, dans le cas où le ministre, ainsi saisi d’un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail s’est prononcé sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, il est tenu de motiver l’annulation de cette décision ainsi que le prévoit l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si le ministre fonde cette annulation sur un vice affectant la légalité externe de la décision, il doit exposer précisément ce motif d’illégalité, mais il n’a pas en revanche à se prononcer sur le bien-fondé des motifs de la décision de l’inspecteur du travail. En revanche s’il retient un vice affectant la légalité interne de cette décision, il doit exposer les considérations pour lesquelles il estime que le motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l’inspecteur du travail est illégal.
7. En l’espèce, la décision en litige vise les articles du code du travail applicables ainsi que les éléments relatifs à l’enquête contradictoire. En outre, le ministre, qui a retiré la décision du 13 septembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D, a exposé dans la décision les motifs pour lesquels il estimait qu’il devait être fait droit au recours hiérarchique formé par le salarié le 11 novembre 2021. Il a relevé que l’inspectrice du travail ne pouvait retirer la décision portant refus d’autoriser le licenciement de M. D sans méconnaitre le principe du contradictoire, à défaut de l’avoir préalablement invité à formuler ses observations, et qu’elle avait méconnu l’étendue de son contrôle en ne mentionnant pas l’absence de lien entre la demande de l’employeur et le mandat exercé par le salarié. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait dépourvue de motivation doit être écarté. En tout état de cause, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées en 2015.
8. En quatrième lieu, les décisions qui retirent une décision créatrice de droits ne peuvent intervenir en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration « qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Il en va également de même, en application des dispositions précitées lorsque l’administration envisage de retirer le rejet implicite d’un tel recours.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail a reçu la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société SPHEREA TEST et SERVICES le 22 mars 2021. Par une décision du 21 mai 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’accorder à cette société l’autorisation de licencier M. D. La société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 17 juin 2021. Le silence gardé par l’inspectrice du travail sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 17 août 2021. Cependant, par une décision expresse du 13 septembre 2021, l’inspectrice du travail a procédé au retrait de sa décision implicite née le 17 août 2021. Le retrait de cette décision créatrice de droits ne pouvait ainsi intervenir qu’après que M. D ait été invité à présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si la société requérante fait valoir que la procédure contradictoire a été mise en œuvre par l’inspectrice du travail dans le cadre de l’instruction du recours gracieux formé par le salarié en cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 13 septembre 2021, dès lors que la décision implicite rejetant la demande d’autorisation de licenciement avait créé des droits au profit de M. D. Ainsi, c’est à bon droit que le ministre du travail a annulé la décision du 13 septembre 2021, constatant qu’elle n’avait pas été précédée de cette procédure contradictoire.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 2421-16 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
11. La société SPHEREA TEST et SERVICES fait valoir que l’inspectrice du travail a « nécessairement » vérifié que le licenciement envisagé ne comportait pas de caractère discriminatoire dès lors que lui ont été transmis les éléments lui permettant d’apprécier si des motifs discriminatoires ou d’intérêt général s’opposaient au licenciement de M. D. La société requérante fait également valoir que l’absence de tout lien avec le mandat a été examinée puisque dans le cadre de l’enquête contradictoire, M. D a indiqué avoir été licencié en raison de son mandat. Toutefois, il ne ressort pas de la décision du 13 septembre 2021 que l’inspectrice du travail s’est prononcée sur l’existence ou non d’un lien entre le licenciement de M. D et le mandat syndical qu’il détenait. Dans ces conditions, eu égard au caractère économique du motif de licenciement, c’est à bon droit que le ministre du travail a retenu que l’inspectrice du travail avait méconnu l’étendue de sa compétence en ne se prononçant pas sur le lien avec le mandant syndical de M. D.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été aux points précédents, la société SPHEREA TEST et SERVICES ne peut utilement se prévaloir du bienfondé de la décision de l’inspecteur du travail.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société SPHEREA TEST et SERVICES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite du 17 mars 2022 et a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SPHEREA TEST et SERVICES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SPHEREA TEST et SERVICES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SPHEREA TEST et SERVICES est rejetée.
Article 2 : La société SPHEREA TEST et SERVICES versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SPHEREA TEST et SERVICES, à M. A D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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