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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 nov. 2025, n° 2501952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 24 juin 2025, N° 2500751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ou le temps du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à saisir à nouveau le juge des référés dès lors que le préfet de la Guyane n’a produit la décision de refus de séjour et l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’à l’occasion de l’instance en référé ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Guyane n’a pas pris en compte la fragilité de son état de santé qui se détériore, son contrat de travail, sa formation obligatoire, ainsi que son handicap grave, et qu’elle risque de faire l’objet d’une interpellation par la police aux frontières et d’une éventuelle mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication des motifs de la décision ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure de notification des actes ;
* elle est également entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire dès lors que la décision expresse de refus de renouvellement de son titre de séjour lui a été communiquée peu de temps avant l’audience de référé ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales résultant de la crise humanitaire et exceptionnelle en Haïti liée à l’insécurité dans le pays ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a eu connaissance de la décision expresse de refus de séjour au cours de la première instance en référé ;
* elle méconnaît son droit à la santé garanti par l’article 11 du préambule de la Constitution, ainsi que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît enfin les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est présente sur le territoire depuis cinq ans et qu’elle a eu un contrat de travail d’une durée de deux ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juin 2025 sous le numéro 2500750 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2500751 du 24 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ». L’article L. 521-4 du même code dispose que : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés rejette, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande de suspension au motif que, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas remplie ou les moyens invoqués ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué, la décision de rejet ne fait pas obstacle à ce que lui soit présentée une nouvelle demande de suspension dans l’hypothèse où le requérant invoque de nouvelles circonstances de fait, survenues avant qu’il soit statué sur la requête en annulation, permettant de considérer que les conditions de la suspension sont désormais satisfaites.
Par l’ordonnance n° 2500751 rendue le 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A… en considérant que les moyens invoqués par celle-ci n’étaient pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requérante, dans la présente instance, entend se prévaloir de moyens nouveaux afin d’obtenir le retrait de l’ordonnance du 24 juin 2025 et la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Il ressort cependant des pièces du dossier que les moyens nouveaux articulés par la requérante sont fondés sur des pièces qui ne font état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle et dont elle aurait pu se prévaloir lors des précédentes instances. Au demeurant, ces moyens nouveaux tenant à l’illégalité externe, à l’erreur de droit, à la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Enfin, si Mme A… produit un compte-rendu d’hospitalisation du 12 août 2025, celui-ci ne permet pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 mai 2025 qui indique que, si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressée, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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