Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juin 2025, n° 2503402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 3 juin 2025, M. C A, représenté par Me Nguyen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite, dès lors que la décision en litige porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle fait obstacle à ce qu’il puisse continuer de travailler et de percevoir les revenus nécessaires à ce qu’il contribue à l’entretien de sa famille ; il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et a réussi une reconversion professionnelle ; son nouvel employeur n’a pas pu renouveler son contrat de travail à l’issue de sa période d’essai, malgré son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, compte tenu de l’incertitude quant au renouvellement de son droit au séjour ; il est contraint de travailler en intérim, sur des emplois incompatibles avec son état de santé ; la circonstance qu’il se soit vu délivrer une autorisation provisoire de séjour reste sans incidence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, s’agissant notamment de sa situation familiale et de son insertion professionnelle, qui ne sont que très partiellement prises en considération ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est parent de deux enfants, dont l’un est français ; il justifie contribuer régulièrement à son entretien et son éducation ; il satisfait aux obligations prescrites par le juge aux affaires familiales ; il exerce son droit de visite et d’hébergement et verse régulièrement la pension alimentaire fixée ; il effectue également des achats pour ses besoins quotidiens ; il a entamé les démarches pour obtenir la garde alternée de son fils ; le contexte de la séparation d’avec la mère de son fils a été conflictuel et il a dû porter plainte à plusieurs reprises pour non présentation d’enfant ; les dates évoquées par le préfet, auxquelles il ne se serait pas présenté pour récupérer son fils, correspondent à deux périodes très conflictuelles où il ne parvenait pas à faire respecter ses droits parentaux ; les manquements évoqués par la mère de son fils concernent sa scolarité et ne caractérisent pas un délaissement ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; il a certes été condamné en mai 2024 pour des faits de violence sans incapacité sur conjoint en présence d’un mineur, commis en décembre 2023 ; ces faits sont isolés et s’inscrivent dans un contexte particulier ; il ne présente aucun risque de récidive ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d e l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nouvellement évoqué ne serait fonder le refus de renouvellement de son titre de séjour ; l’application de cette disposition n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : le refus de renouvellement de titre de séjour ne présente pas de lien de causalité avec la dégradation de l’état de santé de M. B ; en toute hypothèse, il a été convoqué en préfecture afin de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 1er novembre 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* M. B ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et l’entretien de son fils, de sorte qu’il ne satisfait pas aux conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’intéressé n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement, de sorte que le refus de renouvellement de titre de séjour peut être fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code.
Vu :
— la requête au fond n° 2503400, enregistrée le 15 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Nguyen, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Rivoallan, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine ; qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe ;
— les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 juin 2025 à 12 h 00.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 5 juin 2025 à 12 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 17 mai 1979 est entré en France le 24 octobre 2015 et y réside depuis lors, sous couvert, en dernier lieu, d’un titre de séjour pluriannuel délivré au titre de la vie privée et familiale, valable du 5 août 2022 au 4 août 2024. Il en a sollicité le renouvellement, refusé par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 mars 2025, dont l’intéressé, qui a saisi le tribunal d’un recours en annulation, demande au juge des référés, par la présente requête, de prononcer la suspension de l’exécution dans l’attente du jugement au fond.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si M. A peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a délivré le 2 juin 2025, en exécution de l’article 3 du dispositif de l’arrêté en litige, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’au 1er novembre 2025, susceptible d’être renouvelée dans le cadre d’un parcours probatoire de deux ans, attaché au motif pour lequel le renouvellement de son titre de séjour est refusé et tiré de la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public. Dans ces circonstances, et dès lors que l’autorisation provisoire de séjour ainsi délivrée permet à M. A de percevoir les aides sociales auxquelles il peut prétendre, attachées notamment à sa qualité de travailleur handicapé, ainsi que de travailler, y compris dans un secteur d’activité compatible avec son état de santé et les réserves d’inaptitude que le médecin du travail a émises, il n’est plus établi, à la date de la présente ordonnance, que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l’urgence puisse être regardée comme satisfaite. À cet égard, la dégradation de son état de santé apparaît sans lien direct avec l’arrêté contesté, résultant du seul choix de son ancien employeur de mettre fin à sa période d’essai, antérieurement à son édiction, alors que l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait lui permettait de légalement occuper l’emploi en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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