Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 29 avr. 2025, n° 2401904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2024, 11 juillet 2024 et 1er avril 2025, Mme A E, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 27 janvier 2024 portant cessation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var, à titre principal, de lui accorder l’allocation sollicitée avec effet rétroactif à compter de la suspension et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions posées à l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles sont remplies ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, d’une part, que la contestation des décisions relatives aux allocations familiales, de soutien familial et de base est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d’autre part, que la décision attaquée relative au RSA n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Par un courrier du 28 mars 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que, dans le cas où le tribunal annulerait la décision attaquée, cette annulation serait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au département du Var tendant à ce qu’il procède au réexamen de la situation de la requérante.
Mme D a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000296 du 29 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante nigériane née le 20 août 1994 à Benin City au Nigeria et titulaire d’une carte de résident, percevait le revenu de solidarité active. Par un courrier du 27 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Var l’a toutefois informée qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette allocation. Mme D a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Var le 5 février 2024. La requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Contrairement à ce que fait valoir en défense la caisse d’allocations familiales du Var, au nom du département du Var, la requérante ne conteste pas dans le cadre de la présente instance des décisions relatives aux allocations familiales, de soutien familial et de base, lesquelles relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire aux termes des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, mais dirige sa requête contre une décision relative à la cessation de ses droits au revenu de solidarité active.
3. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée en défense contre des décisions, qui ne constituent pas l’objet du présent litige, ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ». Aux termes de l’article D. 161-1-3 du code de la sécurité sociale : « Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l’article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu’il avait à produire des pièces supplémentaires. () ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéficiaire comme le demandeur du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l’organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l’évaluation de sa situation afin de permettre la détermination de ses droits, en conséquence de quoi la non-présentation de ces pièces entraîne la suspension ou le refus de versement de la prestation jusqu’à leur production, puis la radiation après quatre mois d’interruption du versement de l’allocation.
8. En l’espèce, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du président du conseil départemental du Var, a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme D au double motif qu’elle ne justifiait ni de son identité ni de son séjour régulier en France en raison d’une incohérence entre le nom figurant sur ses documents d’identité nigérians et sa carte de résident. Néanmoins, il résulte de l’instruction et des documents fournis en cours d’instance par Mme D, notamment l’affidavit des autorités consulaires nigérianes et son acte de naissance nigérian traduits par un interprète assermenté et double-légalisés, qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à l’identité de cette dernière et à la régularité de son séjour en France. Dès lors, la caisse d’allocations familiales du Var, qui n’invoque aucun autre motif justifiant légalement la décision contestée, n’était pas fondée à suspendre les droits de Mme D au revenu de solidarité active.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le président du conseil département du Var a implicitement rejeté le recours de Mme D dirigé contre la décision de la caisse d’allocations familiales suspendant ses droits au revenu de solidarité active doit être annulée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant de cette allocation auquel elle a droit, il y a lieu de renvoyer Mme D devant la caisse d’allocations familiales du Var pour le calcul de la somme qui lui est due au titre de ses droits au revenu de solidarité active à compter du dernier versement réalisé.
Sur les frais de justice :
11. D’une part, Mme D n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de Mme D n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant généré aucun dépens, les conclusions présentées au titre l’article R. 761-1 du même code ne peuvent qu’en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que Mme D a formé à l’encontre de la décision du 27 janvier 2024 portant cessation de ses droits au revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Mme D est renvoyée devant la caisse d’allocations familiales du Var pour la détermination du montant de ses droits au revenu de solidarité active à compter du dernier versement réalisé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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