Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2604634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours et de procéder à l’examen effectif de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Il soutient que, de nationalité togolaise, il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 novembre 2025, qu’il a déposé le 6 janvier 2026 une demande de titre de séjour portant mention « parent d’enfant français » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il n’a obtenu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière, rendant impossible de conclure un contrat d’alternance et de parvenir aux besoins de sa famille dont il assure la charge, composée d’un enfant en bas âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 22 février 2002 à Lomé, indique avoir été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 24 novembre 2025. Il a déposé une demande de première délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français le 6 janvier 2026 au moyen sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête en date du 21 mars 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer dans un délai de quinze jours et de procéder à l’examen effectif de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, et d’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative « de procéder à l’examen effectif » d’une demande de titre de séjour, quand bien même il serait soutenu qu’elle devrait être délivrée de plein droit, et, d’autre part, les conclusions de M. A… aux fins de convocation en préfecture sont dépourvues de toute utilité dès lors qu’il a déjà déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que celle-ci est à l’examen des services du préfet du Val-de-Marne, lequel n’est pas tenu de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, comme il l’a déjà été expliqué au requérant par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance du 18 mars 2026.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à l’objet et à la teneur de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à M. A… qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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