Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 12 juin 2025, n° 2201287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2201287, par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2022, le 20 juillet 2023 et le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Mes Godet et Jamboun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans la commune de Bonifacio ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que c’est à tort que l’administration fiscale refuse de retenir la surface de 508 m² pour le bien dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée section L. n° 1088.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2023, le 4 août 2023 et le 1er décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la surface à retenir pour le calcul de la taxe foncière soit de 508 m².
II. Sous le n° 2201288, par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 octobre 2022, le 20 juillet 2023 et le 24 novembre 2023, Mme A B, représentée par Mes Godet et Jamboun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Bonifacio ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que c’est à tort que l’administration fiscale refuse de retenir la surface de 508 m² pour le bien dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée section L. n° 1088.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2023, le 4 août 2023 et le 1er décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe s la surface à retenir pour le calcul de la taxe foncière soit de 508 m².
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Monnier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une villa située sur le territoire de la commune de Bonifacio, au lieudit Fallate, sur la parcelle cadastrée section L n° 1088. Par une réclamation du 22 décembre 2021, elle a demandé à l’administration fiscale la réduction des cotisations de la taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Par une seconde réclamation, notifiée le 4 avril 2022, elle a demandé à l’administration fiscale la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour le même bien au titre de l’année 2021. La requérante, demande au tribunal, d’une part, dans la requête n° 2201288, la décharge partielle de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 et d’autre part, dans la requête n° 2201287, la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
2. Les requêtes n° 2201287 et n° 2201288 émanent d’un même contribuable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu des les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article 1415 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Aux termes de l’article 1409 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agrément, parcs et terrains de jeux. Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508, 1516 à 1518 A ter et 1518 A quinquies ». Enfin, aux termes de l’article 1495 dudit code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. / I bis. Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret ». Enfin aux termes de l’article 1507 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Sous réserve de l’article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l’évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d’impôts directs locaux. / II. Lorsque la valeur locative fait l’objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation, les décisions et jugements pris à l’égard de l’une de ces taxes produisent leurs effets à l’égard de l’autre ». Une réclamation sur le calcul des surfaces n’est pas une demande de changement de consistance.
5. Mme B a reçu par succession, suivant acte de partage du 11 mai 2010, la propriété de deux villas sises au lieudit Falatte sur les parcelles cadastrées, respectivement section L n°s 1086 et 1088. Ces deux villas, qui correspondent aux lots n°s 3 et 5 du lotissement Falatte sur le domaine de Sperone, ont fait l’objet jusqu’à l’année 2019, d’impositions communes au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation. Par acte du 2 juillet 2019, Mme B a cédé la parcelle cadastrée section L. n° 1086. Pour établir les cotisations aux taxes d’habitation et de taxe foncière en litige relatives à la parcelle cadastrée section L n° 1088, l’administration fiscale a retenu une surface de 664 m², avec piscine et garage. Mme B soutient que cette surface n’est que de 508 m².
6. En premier lieu, en matière d’impôts locaux, aucune charge de preuve ne peut être dévolue au contribuable ou à l’administration. Le juge doit se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Il en va toutefois différemment lorsqu’un contribuable sollicite le dégrèvement d’une
imposition conforme à ses déclarations.
7. En l’espèce, suite à la vente de la villa sise sur la parcelles cadastrée section L n° 1086, la requérante n’a déposé que le 18 juillet 2023 la déclaration prévue par les dispositions du I. de l’article 1406 du code général des impôts citées au point 4 sans que l’administration fiscale ne lui ait d’ailleurs fait, avant d’établir les impositions en litige, une demande expresse sur le fondement des dispositions du I bis de cet article citées au même point. Ainsi, Mme B n’ayant pas été imposée selon ses déclarations, c’est à tort que l’administration fiscale soutient que la charge de la preuve pèse sur elle.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction, il n’est du reste pas contesté, que les deux villas dont Mme B était propriétaire faisaient une surface totale de 784 m². Il n’est pas davantage sérieusement contesté, il résulte du reste de l’attestation notariale afférente à la vente effectuée en 2019, que la superficie habitable de la villa vendue en 2019, sise sur la parcelle cadastrée section L n° 1086, est de 276 m². La déclaration du 18 juillet 2023 faite par Mme B au titre de la villa sise sur la parcelle cadastrée section L n° 1088 fait état d’une surface de 508 m², ce qui correspond à la différence de surface entre les deux villas. L’administration n’apportant aucun élément ni aucune explication à l’appui de son affirmation selon laquelle cette surface est en fait de 664 m², c’est à bon droit que la requérante soutient qu’il y a lieu de retenir la surface de 508 m² qu’elle a finalement déclarée au titre des années 2020 et 2021. Elle est dès lors fondée à demander la décharge à hauteur de la différence entre les cotisations en litige auxquelles elle a été assujettie et celles correspondant à une surface de 508 m².
9. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition aux taxes d’habitation des années 2020 et 2021 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2021 sont déterminées à partir d’une surface de 508 m².
Article 2 : Mme B est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021 et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 et celles qui résultent de l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N°s 2201287 et 2201288
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