Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 août 2025, n° 2505376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 12 août 2025, Mme A C, représentée par Me Menet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler et à poursuivre sa formation universitaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en raison, en premier lieu, de l’imminence de la rentrée universitaire pour laquelle elle a été admise en troisième année de licence administration économique et sociale, année universitaire à laquelle elle ne pourra pas s’inscrire en raison de l’arrêté en litige, en second lieu, de l’absence de possibilité de cosigner un contrat de bail avec son époux, ressortissant français avec lequel elle s’est mariée le 14 juin 2025, et, en dernier lieu, de l’absence de possibilité de finaliser le dossier administratif de permis de conduire qu’elle a obtenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité d’une telle décision de refus en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation ;
. d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. d’une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
. d’une méconnaissance de l’article L. 435-1-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation ;
. d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’interdiction de retour d’une durée de trois mois en ce qu’elle est entachée :
. d’une insuffisance de motivation ;
. d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n°2505052 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Chevillard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard ;
— et les observations de de M. B, agent mandaté, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprend les moyens et arguments développés dans ses écritures.
La requérante n’étant ni présente, ni représentée.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (). ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le dépôt par la requérante, le 11 juillet 2025, d’un recours en annulation dirigé contre les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de trois mois, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l’exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision n’ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de l’Hérault et à Me Menet.
Fait à Montpellier, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
F. Chevillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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