Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2515268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. H F, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence en vue de l’exécution d’une l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 février 2025, et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’assignation à résidence :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’entre pas dans les conditions d’assignation à résidence prévues par ces dispositions ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ; le préfet ne justifie pas que son éloignement constituerait une perspective raisonnable ;
— est entachée d’illégalité en ce que les modalités de contrôle déterminées par le préfet sont disproportionnées.
L’interdiction de retour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il a commis des faits de viol et qu’il a été interpelé le 26 août 2025 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Chauvière, avocate de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant mongol né le 5 août 1993, déclare être entré en France au cours de l’année 2008. Il a obtenu un premier titre de séjour en 2012, régulièrement renouvelé par la suite jusqu’au 6 novembre 2023, date d’expiration de sa dernière carte de séjour pluriannuelle. Le 24 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux décisions du 26 août 2025, dont M. F demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a interdit le retour en France pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
2. En premier lieu, Mme E D, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 18 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer notamment les décisions d’assignation à résidence et d’interdiction de retour, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. C B, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme G A, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme A n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, la décision en litige vise les dispositions du 1°
de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. F fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré, qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
5. M. F, qui se borne à soutenir que le préfet ne démontre pas qu’il ne pouvait immédiatement quitter le territoire ni que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, n’apporte aucun élément laissant supposer que ces deux conditions n’étaient pas réunies à la date de la décision en litige, antérieure à son incarcération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
7. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. F de se déplacer hors du territoire de la commune de Bouguenais sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Bouguenais (44) et lui fait obligation de remettre son passeport contre récépissé. M. F ne peut utilement faire valoir que son placement en détention provisoire l’empêche de se conformer à ces obligations, cette circonstance étant postérieure à la date de son assignation à résidence, à laquelle s’apprécie la légalité de la mesure. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. F mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 février 2025 qui n’a pas été exécutée par l’intéressé dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, et énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si la décision en litige énonce, d’une part, que M. F a été interpelé le 26 août 2025, alors que son interpellation a été réalisée la veille et, d’autre part, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol commis sur conjoint, alors qu’il n’a jamais été condamné ni poursuivi pour de tels faits, il ressort des pièces du dossier que, eu égard notamment aux autres faits délictuels commis par l’intéressé qui ont été pris en considération par l’administration pour arrêter le principe et la durée de son interdiction de retour, et dont la matérialité n’est pas contestée, ces erreurs sont restées sans incidence sur le sens de l’appréciation du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision en litige doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. F, avec lesquels celui-ci n’a plus de contact, ont été confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux ans. S’il a déclaré vivre en couple avec la mère de ces enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il été condamné à deux reprises pour des faits de violence à son égard, commis en novembre 2021 puis en novembre 2023, qu’il est placé en détention provisoire pour le même motif depuis le 27 août 2025, en raison de faits susceptibles d’avoir été commis deux jours auparavant, et qu’il lui est interdit d’entrer en relation avec celle-ci depuis plusieurs années. Il est âgé de trente-deux ans et n’établit ni même n’allègue qu’il entretiendrait des relations régulières avec son père ou ses frères et sœurs résidant en France. Il n’apporte par ailleurs aucun élément permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, en dépit de la durée de la présence en France de l’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire national au cours de l’année 2008, alors qu’il était âgé de quinze ans, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans porter d’atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale, lui interdire le retour en France pendant trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant, et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Chauvière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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