Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 juil. 2025, n° 2406986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle quant à son degré de vulnérabilité et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.551-6, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de l’union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien, né le 15 décembre 1978, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 5 novembre 2021 en procédure dite « Dublin » et a accepté le même jour les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’OFII a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 4 mai 2022. A l’expiration du délai de transfert, M. A s’est présenté auprès des services de la préfecture et sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 9 novembre 2023. Par courriel du 16 novembre 2023, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été rejetée par une décision du 28 mars 2024 de la directrice territoriale de Montrouge de l’OFII. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-16 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’au 9 novembre 2023 et qu’il ne justifie pas de ses conditions d’existence ni des motifs pour lesquels il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’elle mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative et des éventuelles erreurs qu’elle pourrait contenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il a été mis fin à celles-ci. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 5 novembre 2021 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile et le 9 novembre 2023, lors de la requalification de sa demande d’asile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’évolution de sa situation aurait rendu nécessaire un nouvel entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité. Il suit de là que M. A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point précédent du présent jugement, la situation de M. A, dont l’épouse et la fille ne sont pas en France, a été évalué lors de son passage en guichet unique le 5 novembre 2021, au cours d’un entretien mené par un agent de l’OFII dans une langue qu’il comprend qui n’a fait apparaitre aucun facteur particulier de vulnérabilité. Si, à l’appui de son recours, l’intéressé soutient que la décision litigieuse le place dans un état de grande précarité dès lors qu’il se trouve privé de tout moyen de subsistance alors qu’il souffre de problèmes de santé, les documents médicaux qu’il produit, à savoir un certificat médical et le compte rendu d’une IRM du genou, ne permettent pas, compte tenu notamment des termes non circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, d’évaluer la gravité de son état de santé. En outre, il n’établit pas qu’en l’absence de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, il ne pourrait plus bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical adapté à sa pathologie alors qu’à la date de la décision attaquée, il disposait d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité qui lui ouvre droit à une prise en charge médicale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’en refusant de lui rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Montrouge aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ka et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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