Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte ne bénéficie pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du trouble à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er avril 1993 à Constantine, est entré en France le 30 septembre 1999 à l’issue d’une procédure de regroupement familial, et a bénéficié d’un certificat de résident algérien de dix ans qui lui a été retiré suite à des condamnations pénales. Il a, par la suite, bénéficié de titres de séjour d’une durée d’un an, entre le 4 novembre 2021 et le 3 novembre 2022. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2025 du préfet des Hautes-Alpes, qui lui fait également obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que le requérant s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025, il n’y a plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département des Hautes-Alpes, consentie par un arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 11 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 février 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. B…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Pour fonder la décision du 30 juin 2025 en litige, le préfet des Hautes-Alpes a opposé le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. B… en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B…, porte trace de six condamnations entre le 28 novembre 2013 et le 7 avril 2022, pour des faits d’appropriations frauduleuses, de détention, acquisition et transport de produits stupéfiants ainsi que pour des infractions aux règles de circulation routière. Le préfet des Hautes-Alpes produit par ailleurs un jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 25 janvier 2019 le condamnant à une peine de 10 mois d’emprisonnement à l’issue d’une instruction au cours de laquelle il avait été dans un premier temps placé sous contrôle judiciaire, puis en détention provisoire. La lecture de son casier judiciaire démontre que, s’il a certes été incarcéré en exécution de ses condamnations, un certain nombre d’entre elles ont été prononcées en son absence, alors qu’il avait été informé de la date des audiences. Le préfet des Hautes-Alpes produit par ailleurs les deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Gap le 11 septembre 2014 et le 5 février 2015 où le requérant a été condamné par décisions contradictoire après avoir été extrait de l’établissement pénitentiaire où il était incarcéré pour autre cause. Il ressort en outre de la lecture de son bulletin n°2 que le juge de l’application des peines a été contraint de révoquer un sursis avec mise à l’épreuve auquel il avait été condamné le 28 novembre 2013, et que la détention de la partie ferme de la peine prononcée à cette date a été émaillée d’incidents entraînant le retrait d’un crédit de réduction de peine à hauteur de 20 jours. Enfin, il ne ressort d’aucune mention apposée sur le casier judiciaire que M. B… aurait payé les amendes et frais de justice auxquels il a été condamné, pas plus qu’il ne justifie du règlement des sommes dues aux parties civiles. En prenant en compte l’ensemble de ces condamnations, dont la dernière a été prononcée peu de temps avant sa demande de titre de séjour, ainsi que l’avis défavorable donné par la commission du titre de séjour le 18 avril 2025, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de l’intéressé constituait, à la date de l’arrêté, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance, pour ce motif, du certificat de résidence sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
11. M. B… est entré en France au bénéfice du regroupement familial le 30 septembre 1999 en compagnie de sa mère. Les pièces qu’il produit à l’appui de son recours ne permettent toutefois pas d’attester du caractère continu de sa résidence sur le territoire français, ce d’autant que son séjour a été entrecoupé de périodes d’incarcération. Ainsi, il produit notamment des certificats de scolarité attestant simplement de son inscription à l’école primaire de Briançon entre 2000 et 2001, puis entre 2004 et 2005. Il justifie en outre d’un seul bulletin scolaire au titre du troisième semestre de l’année 2005/2006. M. B… justifie par ailleurs d’une faible activité professionnelle corroborée par la faiblesse des revenus déclarés au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi que par son inscription au parcours d’accompagnement des bénéficiaires du RSA. Célibataire et sans enfant, il ne justifie pas de son domicile, ne produisant à ce titre que la quittance de loyer du logement occupé par ses parents qui n’attestent pas l’héberger. S’il résulte des pièces du dossier que ses parents demeurent en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens familiaux et sociaux qu’il entretient sur le territoire français, et les nombreuses mentions portées sur son passeport attestent des liens qu’il a maintenus en Algérie où il s’est rendu régulièrement. Enfin, et ainsi qu’il a été dit au point 9, il a fait l’objet de multiples condamnations pour des faits d’une gravité certaine, commis de surcroît pour certains en état de récidive légale. Ainsi, le préfet des Hautes-Alpes a pu, sans porter à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chelly et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C.DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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