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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mars 2025, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. D… F… représenté par Me Bayon demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 24 mars 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d’y revenir pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la prise en charge par H… prévu par l’article L222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025 le Préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 26 mars 2025 à 15h, heure de Mayotte, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Said, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon ; du docteur A… de H… et de Mme C… E… assistante familiale ; et de M. F… ;
— les observations de Mme B…, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M F… ressortissant comorienne né le 26 décembre 2004, demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En premier lieu si le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de G… a déclaré irrégulier le placement en détention administrative de M F… et ordonné sa libération immédiate, la mesure d’éloignement attaquée qui revêt un caractère exécutoire demeure active et caractérise ainsi l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (…) Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…)». Le droit à une prise en charge pour les jeunes majeurs remplissant les conditions de l’article L222-5 du CASF constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction et des déclarations recueillies à l’audience que M. F… est entré sur le territoire français alors qu’il était encore mineur, avec ses parents, que ces derniers, partis s’installer en métropole, l’ont confié à sa grand-mère et qu’à la suite du décès de celle-ci, il a été confié à H… par le juge des enfants de G…, au regard de sa situation de mineur isolé. Il est justifié qu’à la date à laquelle M F… a atteint la majorité, il a bénéficié d’un accueil provisoire jeune majeur, dans le cadre duquel il est resté placé chez l’assistante familiale qui l’accueillait comme mineur, avec laquelle il a manifestement tissé des liens. Si les dispositions de l’article L222-5 du code de l’action sociale et des familles excluent du bénéfice du « contrat jeune majeur » les étrangers ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, en l’espèce, la mesure d’éloignement en litige est intervenue après que le contrat en question avait fait l’objet d’un renouvellement alors qu’il se trouve toujours en cours d’exécution. Il résulte en outre des déclarations du médecin et de l’assistante familiale à l’audience, que si cet accompagnement est rendu difficile du fait de l’impossibilité pour les services de H…, à ce stade, d’obtenir la régularisation de la situation administrative du requérant, ni l’effectivité ni les conditions du déroulement de ce suivi, attesté par la présence du médecin de ce service et de l’assistante familiale ne sont remis en cause. Dans ces conditions, alors que cette prise en charge par H… conformément à son obligation légale est intervenue avant sa majorité, M F… est fondé à soutenir que par la décision attaquée, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la liberté fondamentale liée à son droit à la poursuite de cet accompagnement. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. F… et ce dans un délai de quinze jours, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen , sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. F… à quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. D… F… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 600 euros à M F… au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M D… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à G…, le 27 mars 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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