Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2207590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207590 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, en droit et pénalités, à hauteur de 96 532 euros au titre de l’année 2017, de 95 127 euros au titre de l’année 2018 et de 108 280 euros au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les services fiscaux ne justifient pas avoir envoyé de demande ;
— un cas de force majeur explique qu’il n’est pas en mesure de produire certains documents ;
— il n’a pas accepté la taxation d’office ;
— le décompte de l’administration est inexact en ce qu’elle qualifie de revenu toute somme passée sur le compte bancaire sans s’assurer que l’opération est en débit ou au crédit, ni que l’opération est prise en compte deux fois, ni que le revenu appartient bien à son couple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscale d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus en 2017, 2018 et 2019 par M. B A et son épouse, l’administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux à hauteur, en droit et pénalités, de 96 532 euros au titre de l’année 2017, de 94 677 euros au titre de l’année 2018 et de 162 409 euros au titre de l’année 2019. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des sommes de 96 532 euros au titre de l’année 2017, de 95 127 euros au titre de l’année 2018 et de 108 280 euros au titre de l’année 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il résulte des pièces de procédure que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 28 septembre 2022, a été envoyée par la poste par l’intéressé le 23 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois francs à compter de la réception par l’intéressé, le 23 juillet 2022, du rejet de sa réclamation préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être écartée.
Sur la régularité de la procédure :
5. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. () ». Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». Aux termes de l’article L. 69 de ce livre : « () sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
6. Si l’administration fiscale produit la lettre du 24 février 2021 de demande d’éclaircissement ou de justification envoyée à l’adresse du contribuable, l’avis de réception postal qui l’accompagne ne permet pas, à défaut de signature, d’établir que M. et Mme A l’ont effectivement reçu à la date indiquée du 26 février 2021. Par suite, l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle a régulièrement notifié la demande d’éclaircissement prévue à l’article L. 16 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sur laquelle sont fondées les impositions contestées ne peut qu’être accueilli.
7. Il suit de là que M. A est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, en droit et pénalités, à hauteur de 96 532 euros au titre de l’année 2017, de 94 677 euros au titre de l’année 2018 et de 108 280 euros au titre de l’année 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles lui et son épouse ont été assujettis au titre des années 2017 à 2019, en droit et pénalités, à hauteur de 96 532 euros au titre de l’année 2017, de 94 677 euros au titre de l’année 2018 et de 108 280 euros au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur spécialisé de contrôle fiscale d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2207590
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