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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mars 2026, n° 2601551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Lyon, M. A… B… demande au tribunal administratif de Marseille :
1°) d’annuler le refus implicite de la ville de Marseille de lui communiquer les enregistrements de vidéosurveillance le concernant qui se trouvent dans la gare routière de Marseille, et en particulier ceux des quais 6 à 10 sur la tranche horaire de la matinée des 27, 28, 29, 30 et 31 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de lui communiquer les enregistrements demandés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ».
3. M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la régie des transports métropolitains de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de communication d’enregistrements de vidéosurveillance à la gare routière de Marseille. Le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige relatif à la communication de documents administratifs est, en application des dispositions précitées, celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. Le département des Bouches-du-Rhône relevant du ressort du tribunal administratif de Marseille, la requête de M. B… relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Lyon, le 23 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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