Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2215114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. C… B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de l’Aube du 15 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande en vue de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard des énonciations des circulaires du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ;
il satisfait aux autres conditions pour acquérir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant mexicain né le 24 septembre 1997, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Aube qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 15 mars 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, reçu par l’administration le 20 septembre 2022. Si M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours, ses conclusions doivent cependant être regardées comme dirigées contre la décision expresse du ministre intervenue le 31 octobre 2022, qui s’y est substituée.
En premier lieu, M. B… A… ne peut utilement soutenir que la décision implicite du ministre de l’intérieur est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le ministre n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite, compte tenu de l’intervention de la décision expresse du ministre du 31 octobre 2022. En outre, la décision du 31 octobre 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de sorte qu’elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le postulant, son intégration dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B… A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… était étudiant jusqu’au mois de juillet 2021. Selon ses propres allégations, il était jusqu’à cette date soutenu financièrement par ses parents, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme ayant disposé de ressources propres. S’il ressort également des pièces du dossier que le requérant a signé un contrat à durée indéterminée avec une société de vente de ligne le 3 janvier 2022, cette circonstance présentait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B… A…. Si le requérant se prévaut de ce que sa demande remplit les autres conditions prévues par le code civil pour se voir accorder la nationalité française, ces allégations, à les supposer établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Par ailleurs, M. B… A… ne peut utilement se prévaloir des circulaires du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, qui sont dépourvues de valeur réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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