Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2513363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. E… A… D… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Saoudi, représentant M. A… D… F…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 15 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. E… A… D… F…, ressortissant cap-verdien né le 5 janvier 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. A… D… F… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, M. A… D… F… n’est pas fondé à soutenir que la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l’article L. 611-1 ainsi que les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. A… D… F… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014, s’y maintient illégalement et a été interpellé et placé en garde à vue le 14 septembre 2025 suite à des menaces avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique. L’arrêté mentionne en outre que l’intéressé, sans domicile personnel, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France intenses et stables et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’arrêté indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. A… D… F… n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle et familiale en France. S’il a déclaré lors de son audition être entré en France en 2014, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’ancienneté et la continuité de son séjour depuis lors. En outre, il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France, alors qu’il a déclaré lors de cette même audition qu’il était séparé de sa femme, de nationalité portugaise. Par ailleurs, l’intéressé, qui a été interpellé et placé en garde à vue le 14 septembre 2025 suite à des menaces avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique, ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… F… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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