Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2601650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 16 septembre 2025 procédant au retrait de son passeport et de sa carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, de procéder à la restitution desdits documents ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il ne dispose plus de la possibilité de justifier de son identité et est dans l’incapacité de voyager ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations orales, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 22 février 2023 que le préfet ne peut pas remettre en cause ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête au fond n° 2601649 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Dahi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle insiste sur le fait que M. B… est titulaire d’un certificat de nationalité française et est présumé être français sauf à inscrire en faux ce certificat, sur saisine du parquet ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui soulève la tardiveté de la requête et fait valoir qu’il existe un doute suffisant sur la nationalité de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Au titre de l’urgence, M. B… fait valoir que l’absence de carte nationale d’identité et de passeport l’empêche de justifier de son identité et porte atteinte à son droit d’aller et venir. Toutefois, il dispose d’un certificat de nationalité lui permettant de justifier de sa nationalité française et il ne fournit aucun document permettant d’établir qu’il se trouverait dans une situation rendant indispensable, à très brève échéance, la détention d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l’une des conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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