Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 sept. 2025, n° 2515736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2515736, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus.
Il informe le tribunal que, par un arrêté du 18 septembre 2025, il a décidé de retirer la décision contestée compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 août 2025 établissant l’identité de l’intéressé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2515720 enregistrée le 11 septembre 2025 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de la décision attaquée du 27 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B A, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lietavova, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Lietavova. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lietavova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. A, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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