Annulation 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 juil. 2023, n° 2103195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 27 octobre 2021, les 15 juin, 19 juillet, 30 décembre et 31 décembre 2022 et le 13 janvier 2023, M. et Mme B et A C, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le maire d’Aubignan a délivré à la SAL MB Aménageurs un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de cinq lots à bâtir, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubignan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de la demande de permis d’aménager est incomplet et insuffisant ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, faute pour le maire d’avoir consulté pour avis le syndicat mixte Rhône Ventoux en sa qualité de gestionnaire du forage des Grès-de-Meyras ;
— il méconnaît la servitude d’utilité publique qu’instituent l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2001 et le règlement d’assainissement des eaux pluviales de la commune d’Aubignan ;
* le projet en litige est situé dans le périmètre de protection rapproché au sein duquel est interdite l’édification de toute construction nouvelle ;
* il prévoit la réalisation de fouilles ou excavations, ainsi que la réalisation de deux bassins de rétention creusés dans le sol ;
* il provoque le stockage puis l’infiltration dans le sol des eaux pluviales collectées par les bassins de rétention dans le périmètre de protection de captages d’eau potables ;
* le lot n° 5 du projet en litige prévoit une surface constructible de 1 754 m2, dont 400 m2 situés en zone inconstructible, de sorte que la surface réellement constructible est inférieure au seuil minimal de 1 500 m2 ;
* les bassins de rétention sont aménagés à l’intérieur d’une zone inondable ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dès lors que les prescriptions sont insuffisamment motivées et dépourvues de précisions particulières ;
— il méconnaît l’article UC 3 du règlement du PLU de la commune et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les voies d’accès sont insuffisantes ; la configuration actuelle de la route, son étroitesse et sa sinuosité permettant difficilement le croisement des véhicules ;
— il méconnaît l’article UC 4 du règlement du PLU de la commune et le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) de Vaucluse dès lors que, d’une part, l’hydrant le plus proche est situé à 400 mètres du projet en litige et dès lors que, d’autre part, le maire n’a pas vérifié la faisabilité technique d’une défense incendie suffisante de 60m3/h pendant deux heures au minimum ; le syndicat mixte Rhône-Ventoux ne s’est pas, par ailleurs, pas prononcé sur la capacité de l’hydrant projeté ;
— il méconnaît l’article UC 6 du règlement du PLU de la commune dès lors que le projet en litige prévoit un local destiné au stockage des ordures ménagères implanté en bordure du domaine public et non en retrait d’une distance au moins égale à 4 mètres ;
— il méconnaît l’article UC 11 du règlement du PLU et les dispositions du plan de prévention des risques inondation (PPRI) car les clôtures sont constituées de murs de 1,80 m dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale de 0,80 m imposée pour les murs bahuts ; le dossier de demande de permis d’aménager est insuffisant sur ce point ;
— il méconnaît les articles UC 12 et UC 13 du règlement du PLU de la commune car le projet aurait dû prévoir la plantation d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement ; le dossier de demande de permis d’aménager est insuffisant en ce qu’il n’indique pas la localisation de la plantation des 906 m2 d’espaces verts ; la superficie d’espaces verts imperméabilisée aurait dû représenter au minimum 30% de la surface de l’unité foncière aménagée ;
— le permis d’aménager en litige a été délivré sur la base d’un plan local d’urbanisme illégal dans la mesure où :
* la délibération attaquée a été approuvée en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où il n’est pas établi qu’une note de synthèse était jointe à la convocation adressée aux membres du conseil municipal ; il n’est davantage établi qu’à supposer qu’elle ait été jointe, cette note serait suffisamment détaillée ; enfin, il n’est pas établi que les documents composant le plan local d’urbanisme aient été mis à dispositions des membres du conseil municipal au cours de la séance du 5 mars 2020 ;
* la commune d’Aubignan n’établit pas que les mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
* la délibération attaquée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que ni l’institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée, ni le président du conseil régional du Sud n’ont été préalablement consultés ;
* le dossier soumis à enquête publique était incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas l’ensemble des avis des personnes publiques associées que la commune d’Aubignan était tenue de consulter, ce qui a privé le public d’une garantie ;
* le commissaire-enquêteur n’a pas répondu à leurs observations et questions transmises par courriers électroniques des 15 et 24 janvier 2020 et ne les a pas mentionnées dans son rapport ; celui-ci n’a pas davantage répondu aux treize autres courriers électroniques transmis par des habitants de la commune ;
* la création des zones UCi et UCpi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les voies et réseaux qui desservent ces secteurs sont insuffisants et que ces zones disposent d’un potentiel agricole qui aurait dû conduire les auteurs du PLU à les classer en zone A ;
* les auteurs du PLU n’ont pas pris en compte l’arrêté du 3 septembre 2001 par lequel le préfet du Vaucluse avait déclaré d’utilité publique l’institution des périmètres de protection et les travaux de prélèvement des eaux des forages d’Aubignan.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la commune d’Aubignan, représentée par Me Marino-Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne démontrent pas disposer d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 avril, 20 avril, 30 juin, et le 3 août 2022, la société MB Aménageurs, représentée par Me Coque, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne démontrent pas disposer d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune d’Aubignan ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lagarde,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Hecquet, représentant les requérants, et celles de Me Coque, représentant la société MB Aménageurs.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme C a été enregistrée le 4 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 octobre 2020, la société MB Aménageurs a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de cinq lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section BA nos 27 et 29, situées chemin de Serres, sur le territoire de la commune d’Aubignan. Par arrêté du 23 avril 2021, le maire de cette commune a délivré le permis d’aménager sollicité. Par un courrier du 20 juin 2021, M. et Mme C ont présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision implicite. M. et Mme C demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui justifient de leur qualité de propriétaires, sont voisins immédiats du projet contesté. Ils rendent compte dans leur requête de la nature, de l’importance et de la localisation de ce projet. Ainsi qu’ils le font valoir, l’opération projetée de réalisation de cinq lots à bâtir est, par sa localisation et sa consistance, susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance de leurs biens, compte tenu notamment de son impact visuel. Dans ces conditions, les requérants justifient de leur intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Aubignan et la société MB Aménageurs doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté du 3 septembre 2001 et du règlement des eaux pluviales de la commune d’Aubignan :
4. Aux termes de l’article 9 des dispositions des dispositions du règlement du PLU d’Aubignan : « Tout projet devra prendre en compte la gestion des eaux pluviales à la parcelle afin de ne pas aggraver l’écoulement sur les fonds récepteurs. () En cas d’infiltration, les ouvrages doivent être adaptés à la nature du terrain et à sa capacité d’infiltration afin de ne pas entraîner de nuisances. » Aux termes de l’article 2 des dispositions dudit règlement : « S’ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale : Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol () ».
5. Par arrêté n° 00-20 du 3 septembre 2001, le préfet de Vaucluse a défini un périmètre de protection rapprochée autour des forages d’Aubignan. Il est constant que la liste des servitudes d’utilité publique annexée au PLU de la commune d’Aubignan mentionne l’arrêté préfectoral du 3 septembre 2001 instaurant les périmètres de protection des forages d’Aubignan dans la nappe « Miocène ». Cet arrêté, joint au PLU de la commune et publié sur le portail national de l’urbanisme, est dès lors opposable aux projets soumis dans ce secteur à autorisation d’utilisation du sol. Il ressort de cet arrêté, du plan de servitude matérialisant les périmètres de protection immédiate et rapprochée et de l’avis de l’ARS émis le 25 janvier 2021 que le terrain d’assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées section BA nos 27 et 29, est situé à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des forages d’Aubignan et pour partie dans la zone d’exclusion de 140 mètres mentionnée à l’arrêté.
6. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté susmentionné, dans les limites du périmètre de protection rapproché qu’il institue, « () sont interdits () l’édification de toute construction nouvelle sur les terrains situés dans la zone d’exclusion matérialisée par les cercles de 140m de rayon indiqué à la figure 2 annexée au présent arrêté (). Dans la zone 7NA restante, définie au plan d’occupation des sols arrêtés par délibération municipale du 27 mai 1998, incluse dans le périmètre de protection rapprochée et non concernée par la zone d’exclusion (), l’urbanisation ne pourra se faire que par la mise en place des équipements nécessaires (réseaux AEP, EPU et EU) et sous réserve du raccordement obligatoire à ces réseaux et du respect des interdictions visées aux alinéas précédents. La surface minimale des parcelles constructibles sera de 1500 m2 ». Pour l’application de cette dernière disposition, la superficie à prendre en compte, doit être la surface des seules parcelles comprises dans la zone du document d’urbanisme où existent des droits à construire et non celles inconstructibles relevant d’une zone d’exclusion.
7. Il ressort des pièces du dossier de la demande de permis d’aménager, et notamment du plan PA4, que la superficie totale du lot n° 5 est de 1 754 m2. Les requérants soutiennent qu’une surface d’environ 400 m2 de la superficie totale de ce lot est située en zone inconstructible, de sorte que la surface réellement constructible est inférieure au seuil minimal de 1 500 m2. Il apparaît effectivement que le lot en litige est grevé d’une surface inconstructible représentant environ 22% de sa superficie totale, soit environ 366 m2 tel que cela ressort clairement du plan PA4 transposant la surface d’exclusion matérialisée par une partie d’un des cercles de 140 m de rayon indiqué sur la figure 2 annexée à l’arrêté du 3 septembre 2001. En se bornant à soutenir que le lot à bâtir n° 5 n’entre pas dans le périmètre de protection rapprochée et n’est pas concerné par cette surface d’exclusion alors que le plan PA4 fait clairement apparaître la limite de la zone d’exclusion sur ce lot, la société pétitionnaire et le maire de la commune d’Aubignan ne contestent pas utilement le moyen invoqué par les requérants. Dans ces conditions, dès lors que les défendeurs ne contestent pas les modalités du calcul de la surface constructible après déduction de la surface d’exclusion, les requérants sont fondés à soutenir que la surface constructible du lot n° 5 est inférieure au seuil minimal de 1 500 m2. Par suite, le projet en litige méconnaît les dispositions précitées de l’arrêté du 3 septembre 2001 et la branche du moyen doit donc être accueillie.
8. Le même article 7 de l’arrêté précité énonce par ailleurs une liste d’activités interdites dans ce périmètre de protection rapproché, notamment : « () Le décapage des terrains superficiels et la réalisation de fouilles ou excavations / l’installation de dépôts de déchets de toute nature / () l’installation de stockage d’eaux usées de toute nature / () tout rejet dans la nappe par puisard, puits perdu ou puits d’infiltration / () ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du programme de travaux du lotissement, que le projet en litige prévoit des travaux de terrassements comprenant notamment le décapage de la terre végétale, des déblais et remblais en grande masse ou en tranchée, dont « les déblais extraits des fouilles pourront être réutilisés en remblais » dans le périmètre de protection rapprochée où se situe l’intégralité du terrain d’assiette du projet. Ainsi, comme le soutiennent les requérants, ces activités entrent dans le champ d’application de l’article 7 de l’arrêté du 3 septembre 2001, de sorte que c’est en méconnaissance de ces dispositions que le maire de la commune d’Aubignan a autorisé le décapage des terrains superficiels et la réalisation de fouilles dans le périmètre de protection rapprochée. Il en va de même concernant les deux bassins de rétention prévus par le programme de travaux, d’une contenance de 398 m³, sur une emprise au sol d’environ 885 m2, dont il est constant que la réalisation nécessite le creusement préalable du terrain alors que la réalisation des excavations du sol sont justement interdites par les dispositions sus rappelées.
10. D’autre part, il ressort également du projet architectural que le réseau de collecte des eaux pluviales aboutira dans ces deux bassins de rétention végétalisés. Or, il résulte des termes même de l’arrêté en litige que « les eaux pluviales s’écoulant sur l’opération seront acheminées gravitairement vers les zones de rétention et d’infiltration créées dans l’opération ». Ainsi, la commune d’Aubignan et la société pétitionnaire ne contestent pas que les bassins de rétention prévus par la société MB Aménagement permettent le stockage temporaire des eaux pluviales du lotissement puis le rejet d’au moins une partie de celles-ci dans la nappe par un procédé d’infiltration. Dans ces conditions, le projet méconnaît également sur ce point les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 3 septembre 2001 qui prohibe tout rejet par puits d’infiltration dans le périmètre de protection rapprochée de captage d’eau potable.
11. Aux termes de l’article UC 4 de ce règlement : « Les constructions et installations requérant une alimentation en eau et un système d’assainissement doivent être raccordées aux réseaux collectifs d’eau potable et d’assainissement des eaux usées. Les eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales. Se conformer : () à l’article 9 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales, à l’article UC13 qui énonce le cas échéant les obligations des pétitionnaires en matière coefficient de non imperméabilisation et au règlement des eaux pluviales (annexe 5c4 du présent PLU) ». Il résulte de ces dispositions que le règlement des eaux pluviales est opposable au projet en litige dès lors qu’il prévoit la création de deux bassins de rétention.
12. Il résulte des termes même du règlement des eaux pluviales de la commune d’Aubignan que « les bassins de rétention doivent être en dehors des zones inondables pour le degré de protection prescrit ». Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du zonage annexé au PPRI Sud-Ouest du Mont-Ventoux, que les deux bassins de rétention sont situés dans une zone inondable d’aléa « risque modéré ». Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement des eaux pluviales doit être accueilli.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’acte attaqué.
Sur l’application des articles L 600-5-1 du code de l’urbanisme
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () d’aménager, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
15. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Les illégalités révélées aux points 9, 10 et 12 affectent la totalité du projet autorisé par l’arrêté en litige. Compte tenu de la finalité de l’arrêté du 3 septembre 2001 et de l’article UC4, ces illégalités n’apparaissent pas susceptibles d’être régularisées sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2021 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune d’Aubignan et la société MB Aménageurs demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aubignan une somme de 1 200 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Aubignan du 23 avril 2021 et la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme C sont annulés.
Article 2 : La commune d’Aubignan versera à M. et Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C, à la commune d’Aubignan et à la société MB Aménageurs.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le rapporteur,
F. LAGARDE Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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