Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2026, n° 2601491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Brosson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de saisie immobilière mise en œuvre par le PRS ainsi que les neuf procédures de saisies administratives à tiers détenteurs concernant les pensions de retraite jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée sous le n° 2501266 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’objet de onze actes de poursuites, à la demande du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes, qui l’empêchent de disposer librement de ses biens et revenus ;
- ces procédures ont été engagées en dépit du sursis légal de paiement dont il bénéficie sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, aux droits de la défense, au droit de pouvoir bénéficier d’un procès équitable et à un recours effectif ;
- l’urgence est avérée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. (…) ».
3. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de saisie immobilière mise en œuvre par le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Alpes-Maritimes ainsi que les neuf procédures de saisies administratives à tiers détenteurs concernant les pensions de retraite jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2501266. Il résulte des termes de cette requête que M. B… a présenté auprès du comptable des finances publiques, chef du service de ce pôle, une demande tendant à la rectification du décompte de ses dettes fiscales, en sollicitant le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par cette même requête, il a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande et d’enjoindre à l’administration d’y faire droit, notamment en maintenant le sursis à paiement sollicité. Ainsi, la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dont le requérant a saisi l’administration, ne portait pas sur une contestation relative au bien-fondé des impositions à l’origine des dettes fiscales en cours de recouvrement. La demande de sursis de paiement dont M. B… étant, par suite, irrecevable, il n’est pas fondé à soutenir que l’exigibilité des créances fiscales est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Dans ces conditions, la circonstance que des actes de poursuites aient été diligentés postérieurement à la demande et à la requête précitées ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale. En conséquence, il n’est pas justifié qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 4 mars 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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