Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2304646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, un mémoire enregistré le 5 mars 2025 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative et des mémoires enregistrés les 13 juin 2023, 17 février 2025 et 14 avril 2025, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 5 avril 2023, notifié le 5 mai 2023, par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 896,58 euros constitué sur la période du mois d’avril au mois de juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux présenté le 8 juin 2023.
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
4°) de lui accorder une remise de sa dette.
Il soutient que :
— il n’était pas pacsé avec Mme C sur la période litigieuse ;
— il a toujours déclaré avec exactitude sa situation ;
Le 4 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2025 et le 2 mai 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
— et les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter du mois d’octobre 2016. A la suite d’un contrôle annuel des ressources, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du
26 août 2022, demandé le reversement d’une somme de 896,58 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du mois d’avril au mois de juin 2022. Par un courriel en date du 8 septembre 2022, M. D a contesté le bien-fondé de l’indu et a sollicité une remise de dette. Par une décision du 14 mars 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Un avis des sommes à payer n° 10060 a été émis à son encontre le 5 avril 2023 par le département des Bouches-du-Rhône et lui a été notifié le
5 mai 2023, à fins de recouvrer le montant de l’indu. Le 8 juin 2023, M. D a présenté un recours administratif préalable à l’encontre du titre de recette. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet. M. D demande l’annulation du titre exécutoire n° 10060 émis le 5 avril 2023 par le département des Bouches-du-Rhône pour recouvrer cet indu ainsi que de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours formé contre ce titre.
Sur les conclusions à fins d’annulation du titre exécutoire :
2. En se bornant à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 10060 émis le 5 avril 2023, M. D n’assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : " Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : » Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus de son foyer qu’il a omis de déclarer. Si M. D soutient qu’il est pacsé avec Mme C depuis le 23 juin 2022, il ressort de l’instruction et notamment de la déclaration trimestrielle de Mme C qu’elle-même et le requérant vivent en couple depuis le 2 janvier 2022, ce que ce dernier ne conteste pas. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône était fondé à intégrer les revenus du foyer pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. D.
Sur la remise de dette :
6. M. D demande l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à une remise de la dette pour l’indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du mois d’avril au mois de juin 2022. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant de l’ensemble des ressources de son foyer.
7. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, M. D ne pouvait légitimement ignorer que l’ensemble des revenus du foyer devaient être déclarés, nonobstant la date de conclusion du PACS, au regard de la vie maritale, au demeurant non contestée par l’intéressé, à compter du mois de janvier 2022. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. D ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin de décharge et de remise de dette doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLe greffier,
Signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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