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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2306762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2023 et le 21 septembre 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Turot, demandent au tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des intérêts de retards et majorations correspondants ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure s’agissant des pénalités fiscales, dès lors que leur droit de se taire et de ne pas contribuer à leur propre incrimination ne leur a pas été notifié au cours de la procédure de rectification ;
- l’administration a méconnu son obligation de loyauté en s’abstenant d’informer le contribuable de ce que son niveau de français ne lui permettait pas d’être compris ;
- l’administration ne peut se fonder sur les propositions de vérifications adressées à la SARL France Comfort et à la SARL Domaine de Lanzac dès lors que leurs impositions font l’objet de procédures contentieuses en cours d’instruction ;
- l’administration aurait dû retenir l’intégralité des sommes versées par la SARL domaine de Lanzac, la SARL France Comfort et la SARL Immo domaine village des cigales, déclarées par les contribuables, au titre des revenus des associés et gérants au sens de l’article 62 du code général des impôts ;
- c’est à tort que l’administration a retenu qu’une partie des sommes versées notamment par chèques, par la SARL France Comfort constituaient des revenus distribués ;
- les sommes provenant de la SCI I&G ont été considérées à tort comme des revenus de capitaux mobiliers ;
- la somme de 13 200 euros versée par la SARL domaine de Lanzac à M. C… en 2018, 2019 et 2020 correspond au remboursement des intérêts du prêt bancaire qu’il a souscrit personnellement et ne pouvait dès lors être qualifiée de revenus de capitaux mobiliers ;
- la somme de 198 000 euros apparaissant sur le compte courant de M. C… en tant qu’associé de la SARL Domaine de Lanzac, correspond au remboursement par cette dernière de la dette qu’elle a souscrite à la suite de l’acquisition personnelle par M. C… d’un parc de maisons de vacances, et ne pouvait dès lors être qualifiée de revenus distribués ;
- les sommes dues par la SARL domaine de Lanzac à l’EURL Immo DDL dans le cadre du contrat de location conclu entre elles ne constituaient pas une créance certaine, n’auraient pas dû être calculées à hauteur de 65% des loyers ni être comptabilisées dans le chiffre d’affaires de l’EURL Immo DDL, et ne pouvaient dès lors être qualifiées de revenus distribués ;
- elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale publiée sous les références BOI-BIC-BASE-20-10;
- les sommes versées par l’EURL Immo DDL à des investisseurs privés pour un montant total de 840 000€ correspondent à une cession de dette effectuée au profit de la SARL France Comfort et n’auraient pas dû faire l’objet d’un rehaussement de l’impôt sur les sociétés auquel a été assujetti l’EURL Immo DDL et ne pouvaient dès lors être qualifiées de revenus distribués ;
- en l’absence de manœuvres frauduleuses de leur part, la majoration de 80% qui leur a été infligée sur le fondement du c) de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée ;
- la proposition de rectification ne comportait aucune motivation de l’application de la majoration de 80 % à la somme de 198 000 euros ;
- l’application de la majoration de 80 % à l’impôt sur les sociétés de l’EURL Immo DDL et à l’impôt sur le revenu des requérants conduit à une double majoration.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 avril 2024 et le 23 octobre 2025, l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés et sollicite à titre subsidiaire, une substitution de base légale s’agissant des pénalités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite des vérifications de compatibilité de la SARL Domaine de Lanzac, de la SARL France Comfort et de l’EURL Immo DDL, dirigées par M. C…, ainsi que de la SCI I&G dirigée par Mme C…, M. et Mme C… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Une proposition de rectification correspondant aux impôts sur les revenus au titre des années 2018, 2019 et 2020 leur a été adressée le 26 juillet 2022, puis le 30 août 2022. La somme de 1 021 816 euros a été mise en recouvrement le 31 janvier 2023. Les requérants ont déposé une réclamation préalable le 26 avril 2023 et ont accepté les propositions relatives aux revenus fonciers. Cette réclamation a été rejetée par l’administration le 10 octobre 2023. Par leur requête, les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L.193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office pour défaut de dépôt des déclarations des revenus dans les délais prescrits. Dès lors la charge de la preuve incombe aux requérants.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, les requérants soutiennent que l’administration devait, compte tenu de l’obligation de loyauté lui incombant, les informer de ce que leur niveau de français ne leur permettait pas d’être compris. Toutefois, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer une telle information, il ne résulte pas de l’instruction que les contribuables auraient manifesté des difficultés dans les échanges en langue française et ils étaient en tout état de cause, assistés de leur expert-comptable et représentés par un avocat au cours de la procédure contradictoire.
En deuxième lieu, le caractère distinct des procédures de contrôle visant une société et son gérant ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l’administration fiscale exploite, dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable, des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dont il est gérant, dès lors qu’elle respecte les droits et garanties du contribuable, notamment les exigences énoncées à l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Les requérants qui ne font pas état de la méconnaissance de leurs droits et garanties en qualité de contribuable, ne sauraient se prévaloir de ce que l’administration fiscale ne pouvait tenir compte des impositions des sociétés tant que les procédures contentieuses étaient en cours. Par suite, l’administration a pu, à bon droit, tenir compte des procédures de vérification de comptabilité relatives aux sociétés dont les intéressés sont les gérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition litigieuse :
S’agissant des sommes déclarées en tant que revenus :
Aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (…) ».
Si le principe de la rémunération du gérant peut être approuvé de manière tacite par les associés même postérieurement à la clôture des comptes, cette faculté suppose toutefois que les comptes de ladite société aient été approuvés expressément.
Les requérants soutiennent que l’administration aurait dû intégrer à leurs revenus au sens de l’article 62 du code général des impôts, l’ensemble des sommes versées par la SARL Immo domaine village des cigales, la SARL domaine de Lanzac, et la SARL France Comfort, telles qu’elles ont été déclarées, et prendre en compte à ce titre, les procès-verbaux des assemblées générales de ces sociétés.
Quant à la SARL Immo domaine village des cigales
Les documents produits et notamment les extraits de procès-verbaux d’assemblée générale sur lesquels ne figurent pas les délibérations dont les requérants se prévalent, ne permettent pas d’établir, qu’outre les sommes de 3 210 euros versés en 2018, de 6 420 euros versés en 2019 et de 6 420 euros versés en 2020, d’ailleurs admises par l’administration fiscale comme des revenus des associés et gérants, des versements effectués par cette même société auraient été approuvés par l’assemblé générale de la société d’une quelconque manière. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d’une simple erreur comptable. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que l’administration a retenu que les seules sommes de 3 210 euros, 6 420 euros et de 6 420 euros constituaient des revenus de gérance.
Quant à la SARL domaine de Lanzac
Il résulte de l’instruction que les statuts de cette société indiquaient que le montant et les modalités de paiement du traitement du gérant seraient déterminés par une décision collective ordinaire des associés. Toutefois, l’administration fait valoir en défense que les procès-verbaux de l’assemblée générale qui lui ont été transmis mentionnaient des montants strictement identiques à ceux pour lesquels des justificatifs avaient été demandés dans le courrier du 22 novembre 2021, soit 65 940 euros pour 2018, 55 350 euros pour 2019 et 37 000 euros pour 2020. En outre, il résulte de l’instruction que, pour les trois années en litige, un seul versement de 6 000 euros apparaît sur le compte courant de la SARL domaine de Lanzac au titre de rémunérations, lequel a d’ailleurs été admis au titre des revenus des intéressés, et que les sommes déclarées par M. et Mme C… ne correspondent pas non plus aux montants en litige. Il est également relevé dans la proposition de rectification que les procès-verbaux qui ont été transmis à l’administration mentionnaient un rapport de gérance alors que les comptes de cette société n’ont pas été approuvés pour les années 2018 et 2019. L’ensemble de ces incohérences est de nature à remettre en cause le caractère probant des documents transmis à l’administration qui a pu ainsi ne pas en tenir compte. Dès lors, alors que les requérants, à qui la charge de la preuve incombe, n’apportent aucune explication sur ces anomalies, il n’est pas établi que l’administration aurait dû prendre en compte les versements en litige au titre des revenus.
Quant à la SARL France Comfort
Il est constant que les statuts de la SARL France Comfort mentionnaient que M. C… ne serait pas rémunéré pour ses fonctions de gérant excluant ainsi le principe de tout versement à titre de revenus. En outre, d’une part, les comptes de cette société n’ont pas été approuvés pour les années 2018 et 2019 et d’autre part, si le tribunal de commerce de Cahors a accepté le 18 janvier 2022, que le délai pour que leurs assemblées se prononcent sur les comptes de 2020 soit prorogé jusqu’au 28 février 2022, il ne résulte pas de l’instruction que ces assemblées se seraient prononcées a posteriori sur les comptes de la société, ni qu’elles se seraient effectivement tenues. Ainsi, il n’est pas établi que la rémunération du gérant aurait été autorisée de manière tacite et devait être retenue au titre de sa rémunération.
S’agissant des revenus de capitaux mobiliers :
Aux termes de l’article 1 A du code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (…) / – Revenus de capitaux mobiliers ; (…) ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que les six chèques de 7 350 euros versés par la SARL France Comfort, soit 14 700 euros en 2019 et 29 400 euros en 2020, représentent l’octroi de commissions d’intermédiation avec le promoteur des domaines des Cigales et Espinet au même titre que des revenus et qui auraient été autorisées tacitement par l’assemblée de la société. Toutefois, alors que la charge de la preuve leur incombe, les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir la décision d’attribution de ces commissions ni même les conditions de leur versement. Par ailleurs, l’administration fait valoir sans être contredite d’une part, que les documents qui lui ont été communiqués à ce titre, lors de l’examen de la situation fiscale personnelle des intéressés, font apparaître des montants strictement identiques aux sommes pour lesquelles des justificatifs ont été demandés et d’autre part, que l’ensemble des sommes en litige n’ont été comptabilisées dans le compte courant d’associés des intéressés que le 31 décembre 2020. En outre, la proposition de rectification adressée aux intéressés indique que les procès-verbaux qui ont été transmis à l’administration mentionnaient un rapport de gérance pour 2019 et 2020 alors qu’il n’est pas établi que les comptes de ces sociétés auraient été approuvés pour ces années. L’ensemble de ces incohérences est de nature à remettre en cause le caractère probant des documents transmis à l’administration qui a pu ainsi ne pas en tenir compte. Dès lors, alors que les requérants n’apportent aucune explication sur ces anomalies, il n’est pas établi que l’administration aurait commis une erreur dans la détermination des revenus des intéressés.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu’ils ont souscrit à titre personnel, un prêt de 250 000 euros en mettant ensuite à disposition de la SARL domaine de Lanzac les sommes empruntées, à charge pour celle-ci de leur rembourser les sommes équivalentes aux intérêts du prêt, qui correspondraient à la somme annuelle de 13 200 euros. L’attestation de la Rabobank traduite sans authentification ne saurait démontrée une corrélation entre le prêt qu’aurait souscrit M. C… et la SARL Domaine de Lanzac. En outre, il ressort des termes de la proposition de rectification adressée aux intéressés qu’au cours de la procédure d’examen de leur situation fiscale personnelle, ceux-ci ont transmis des procès-verbaux d’assemblée de cette société en date du 2 mai 2003 alors que les statuts de la société attestent qu’elle n’a été créée que le 3 novembre 2003. Dès lors, en l’absence d’explications sur cette incohérence majeure, et faute de production de pièces établissant un lien réel entre le prêt souscrit par M. C… et les sommes versées sur son compte bancaire aux Pays-Bas pour un total de 39 600 euros, il n’est pas établi que les sommes seraient distinctes de revenus de capitaux mobiliers. Dès lors l’administration a pu, à bon droit, qualifier les sommes en litige, de revenus de capitaux mobiliers.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que les 198 000 euros versés par la SARL domaine de Lanzac sur le compte courant d’associé de M. C… en 2018, représenteraient le prix de cession du droit de location du parc Mérigou par M. C…. Il est constant d’une part, que le 25 septembre 2003, M. C… a acquis pour 350 000 euros le fonds de commerce, le droit exclusif de location et le parc Mérigou, et que d’autre part, par un contrat du 20 mars 2004, M. C… a cédé à la SARL domaine de Lanzac le droit de location des maisons du domaine de Lanzac (anciennement parc Mérigou) pour 100 000 euros. Toutefois, les stipulations de ce dernier contrat prévoient que le versement de la somme de 100 000 euros sera échelonné annuellement en fonction des résultats et versé sur le compte courant de M. C… et ne font pas mention de la somme en litige. Compte tenu de l’écart entre ces deux sommes, du manque de précisions sur les modalités exactes de paiement dans ce contrat, les requérants n’établissent pas que ce versement résulterait de l’exécution du contrat dont ils se prévalent et ne justifient pas dès lors, des raisons du versement de 198 000 euros à leur profit en 2008, par la SARL domaine de Lanzac. Dès lors l’administration a pu, à bon droit, qualifier les sommes en litige, de revenus de capitaux mobiliers.
En quatrième lieu, pour justifier l’absence de comptabilisation de produits par l’EURL Immo DDL pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019, les requérants se prévalent de ce que, dans le cadre du bail commercial conclu le 22 novembre 2017 entre l’EURL Immo DDL, en sa qualité de propriétaire d’une partie des maisons du domaine de Lanzac et la SARL domaine de Lanzac, un délai de paiement de deux ans aurait été octroyé à cette dernière. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce démontrant la réalité de cette décision dispensant la SARL domaine de Lanzac du paiement du loyer en dépit de l’existence d’un contrat de bail. Les requérants se prévalent par ailleurs, de ce que la créance de l’EURL Immo DDL étant conditionnée par l’encaissement effectif des loyers par la SARL domaine de Lanzac, elle n’était pas certaine et n’avait pas à être inscrite dans les résultats. Toutefois, alors que les requérants ne soutiennent pas, ni même n’allèguent qu’aucun loyer n’aurait été encaissé par la SARL domaine de Lanzac pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019, et alors que M. C… est également gérant de la SARL domaine de Lanzac, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que la créance de l’EURL Immo DDL envers cette société était incertaine. Par ailleurs, les requérants contestent la méthode de calcul retenue par l’administration pour intégrer les loyers au montant du chiffre d’affaires de l’EURL Immo DDL et les retenir comme des revenus distribués au profit de M. C…, réputé maître de l’affaire. Ils produisent à cet égard deux baux commerciaux identiques, signés le même jour et prévoyant respectivement un loyer à hauteur de 15% des loyers réellement encaissés et à hauteur de 65%, aucun de ces deux contrats n’étant toutefois un avenant à l’autre. Ni les explications données par l’EURL Immo DDL figurant sur la proposition de vérification produite par les requérants, indiquant que « le bail avec un loyer de 15% est le bon », ni la liberté contractuelle, ne permettent d’expliquer cette coexistence de deux baux commerciaux. Dès lors, l’administration, qui a précisé dans la proposition de vérification adressée à l’EURL Immo DDL dont M. C… a nécessairement eu connaissance en sa qualité de gérant de cette société, les bases du calcul, a pu dans le cadre de la procédure de taxation d’office, retenir le seul bail fixant un loyer à hauteur de 65% des loyers encaissés pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société l’EURL Immo DDL, l’estimer à 104 276€ pour 2018 et 109 772€ pour 2019 et en tirer les conséquences sur les revenus distribués à M. C…. Le moyen tiré de ce que ces sommes ne constitueraient pas des revenus des capitaux mobiliers doit être écarté.
En cinquième lieu, les requérants ne peuvent se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 4 décembre 2012 sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 n°1 et suivants, selon lesquels une créance incertaine quant à son principe ou indéterminée quant à son montant, ne peut être considérée comme une créance acquise et ne doit donc pas être prise en compte pour la détermination du résultat imposable de cet exercice, lesquelles n’ont pas le caractère d’une interprétation de la loi fiscale
En sixième lieu, les requérants soutiennent que les passifs figurant sur le compte 168 de l’EURL Immo DDL pour un montant de 655 200 euros, correspondent à la cession de la dette de la SARL France Comfort à laquelle cette première société se serait substituée, et qui aurait elle-même bénéficié en 2016 de versements de trois investisseurs privés pour des montants de 105 000 euros, 210 000 euros et 525 000 euros. Les versements à la SARL France Comfort pour un montant total de 388 284,86 euros et 35 515,87 euros inscrits sur le compte 467 de l’EURL Immo DDL, correspondraient quant à eux, au remboursement des intérêts qui ont été réglés par la SARL France Comfort aux même investisseurs privés. S’il est constant que la SARL Immo DDL a acquis le 25 octobre 2018, un domaine de vacances situé à Lanzac pour un prix de 3 500 000 euros, il résulte de l’instruction et en particulier de l’attestation établie par l’étude notariale SELARL Lascaux Juris notaires le 6 août 2024, que la SARL France Comfort, n’a procédé à aucun versement pour cette opération. La seule attestation traduite, au demeurant sans authentification, mentionnant une participation d’une personne privée pour l’achat de maisons de vacances situées dans le Centre de Vacances Domaine de Lanzac en Dordogne ne saurait démontrer le versement effectif de la somme de 105 000 euros à la SARL France Comfort. Par ailleurs, si l’attestation notariale précitée mentionne que cette société a reçu « les fonds courant 2016 par divers investisseurs néerlandais », cet élément ne suffit pas à prouver les allégations des requérants compte tenu du manque de précision s’agissant tant du montant des sommes transférées que de l’identité exacte des investisseurs. En outre, les requérants n’établissent pas davantage, alors que la charge de la preuve leur incombe en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la réalité de la substitution des sociétés, ni de l’acte de cession de dettes qu’ils invoquent. Enfin, alors qu’ils soutiennent que la SARL France Comfort se serait acquitté auprès des investisseurs privés d’une partie du remboursement des sommes et des intérêts, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce. Dans ces conditions, les sommes de 655 200 euros, 388 284,86 euros et de 35 515,87 euros inscrites au passif de l’EURL Immo DDL ne sont pas justifiées.
En septième lieu, le moyen tiré ce que les sommes versées par la SCI I&G ne constitueraient pas des revenus distribués, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ».
Il résulte de l’examen de la proposition de rectification du 26 juillet 2022 par laquelle le vérificateur a fait connaître à M. et Mme C… sa décision de leur infliger des pénalités que cette lettre qui exposait les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposait cette décision a expressément mentionner qu’une majoration de 40% pour non dépôt de déclarations dans les trente jours suivant une mise en demeure a été appliquée à la somme de 198 000 euros. Le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ».
Pour établir la réalité de ces manœuvres, l’administration a relevé que les procès-verbaux d’assemblée de la SARL domaine de Lanzac, de l’EURL Immo DDL et de la SARL France Comfort transmis par M. et Mme C… au cours de la procédure contradictoire, comportaient de nombreuses incohérences de dates, des anomalies, avaient été établis en faisant figurer à l’euro prêt les sommes pour lesquelles des justificatifs étaient sollicités par l’administration et étaient dès lors, dépourvus de caractère probant et destinés à rendre réguliers les versements en litige et que M. et Mme C… ne pouvaient ignorer ces faits en leur qualité de gérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la majoration prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas fondée, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…). / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».
Aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. ».
Les requérants soutiennent que l’administration, en sollicitant des justificatifs dans le cadre de la procédure contradictoire sans les informer au préalable de leur droit de se taire et de ne pas contribuer à leur propre incrimination, à méconnu leur droit à un procès équitable garanti par les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention susmentionnée. S’il est vrai que le contribuable n’est pas légalement tenu de produire les documents, et de fournir les renseignements demandés au cours de la procédure contradictoire, et bénéficie d’un droit de se taire et de ne pas s’incriminer s’agissant de l’application de la pénalité fiscale prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts qui constitue une « accusation en matière pénale », aucune disposition légale ni réglementaire n’impose que ce droit soit notifié de manière formelle au contribuable. En outre, l’administration, en informant le contribuable de la possibilité de l’application d’une majoration, n’a pas exercé à son encontre une contrainte telle que le droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’application de la pénalité fiscale prévue au c de l’article 1729 a été décidée pour l’impôt sur le revenu de M. et Mme C… en considération des mêmes agissements que ceux reprochés à l’EURL Immo DDL dans le cadre de la pénalité qui lui a été appliquée, et qu’ils auraient ainsi été soumis à une double majoration. Toutefois, la pénalité fiscale a été appliquée à deux impositions différentes qui ne sont pas de même nature et qui ont été réclamées à deux contribuables distincts et pouvait légalement être fondée sur les mêmes agissements que ceux du gérant de la société.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… à fin de décharge, en droits et pénalités, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C…, leurs conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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