Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2025, n° 2503996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B représentée par Me Henry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 3 février 2025, ensemble la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de la rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de novembre 2024, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, en tout état de cause, de procéder à la restitution des sommes retenues dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou de la caisse d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, sa situation financière est précaire et son état de santé est fragile ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision initiale du 3 février 2025 est entachée d’incompétence, elle est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de recours amiable ;
— elles n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il soutient que par une décision du 29 avril 2025 les droits au revenu de solidarité active de l’intéressée ont été rétablis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 29 avril 2025, postérieure à la date d’introduction de la requête, le département des Bouches-du-Rhône a rétabli Mme B dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions, dirigées contre la décision du 3 février 2025, ensemble la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé, sur recours préalable obligatoire, la fin de ses droits au revenu de solidarité active, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une quelconque somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2025.
Le juge des référés
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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