Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2307692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Vimini, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable pour chacune des années litigieuses ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu et cotisations foncières des entreprises en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions en décharge des cotisations foncières des entreprises sont irrecevables, en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, en l’absence de contestation de l’imposition dans le cadre de la réclamation préalable du 23 juin 2023 ;
- Les conclusions relatives à l’impôt sur le revenu de l’année 2019 sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable faite le 28 juin 2023 étant tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce depuis le 3 novembre 2018 une activité de mandataire immobilier dans le cadre d’une entreprise individuelle ayant son siège à Fendeille (11). Par une réclamation contentieuse du 28 juin 2023, elle a formé une demande de dégrèvement total et la restitution des cotisations primitives d’impôt sur le revenu payées au titre des années 2019, 2020 et 2021, qui a été rejetée par décision du 23 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Sur les conclusions en décharge des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 200-2 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ».
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable adressée le 28 juin 2023 par Mme B… à l’administration fiscale ne porte pas sur la cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, en l’absence de réclamation relative à cette imposition, les conclusions à fin de décharge des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021 présentées par la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021 :
4. Aux termes du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts applicable au litige : « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. / Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, le premier alinéa du présent I ne s’applique qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. / Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. /(…). II : Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes : (…) e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. (…) ».
5. En excluant du champ d’application de ce régime les entreprises créées dans le cadre d’une extension d’activité préexistante, le législateur a entendu refuser le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 44 quindecies précité, aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d’entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
7. Il est constant que la commune de Fendeille (11), où se trouve le siège de l’entreprise créée par Mme B…, est située en zone de revitalisation rurale au sens et pour l’application de l’article 44 quindecies du code général des impôts. Pour demander l’exonération de l’impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021 au titre du dispositif ZRR prévu par les dispositions précitées, Mme B… fait valoir être une entreprise individuelle créée le 3 septembre 2018, ne pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, ni de transfert d’activités et être imposée au titre des bénéfices non commerciaux.
8. L’administration fait valoir, sans être contestée, que Mme B… exerce sur la commune de Fendeille son activité de mandataire immobilier au sein du réseau Propriétés-privées.com avec lequel elle est liée par un contrat d’agent commercial prévoyant notamment que les transactions immobilières sont réalisées pour le compte du dirigeant du réseau, qu’elle bénéficie de formations à la création d’entreprise et formations continues, conseils, assistance, mise à disposition des outils du marché, supports de communication, publication des annonces et possibilité d’évolution professionnelle au sein du réseau, à qui elle apporte une implantation dans un secteur géographique qu’elle connait. Il résulte ainsi de l’instruction que Mme B… travaille dans le cadre d’un partenariat avec un réseau préexistant lui fournissant les moyens techniques sans lesquels elle ne pourrait exercer son activité, qu’elle doit ainsi être regardée comme étant placée dans une situation de dépendance à un réseau dont elle constitue une extension au sens des dispositions du e) du II l’article 44 quindecies du code général des impôts. Par suite, Mme B… n’est pas éligible au dispositif d’exonération prévu par les dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la réclamation au titre de l’année 2019, les conclusions en décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026,
Le greffier
F. Balicki
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