Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2025, n° 2519131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. Olivier Zadet doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de rétablir son accès au logement de fonction qu’il occupe, dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de reconnaître l’existence de préjudices moral et professionnel et le cas échéant de condamner l’Etat à l’indemniser.
Il soutient que la désactivation de son accès au portail menant à son logement de fonction constitue une violation du droit au respect du domicile et une atteinte irréparable à sa dignité et à sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Zadet, secrétaire général d’établissement public local d’enseignement au collège Léon Blum de Villiers-le-Bel dans le département du Val-d’Oise, s’est vu attribuer, par un arrêté du 23 juin 2025, un logement de fonction pour nécessité absolue de service (NAS). Depuis le 12 juillet 2025, il n’a plus la faculté d’activer l’ouverture du portail lui permettant d’accéder à ce logement. Par la présente requête, M. Olivier Zadet sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le rétablissement de son accès à son logement de fonction et la reconnaissance de l’existence de préjudices moral et professionnel.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Afin de justifier de l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir que, le 12 juillet 2025, il s’est vu privé de l’accès à son logement de fonction. Toutefois, depuis cette date, soit depuis plus de trois mois, il ne fait état d’aucun élément sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, le fait que l’intéressé n’ait plus la faculté, depuis son téléphone portable, d’activer l’ouverture du portail permettant d’accéder à son logement est de nature à révéler l’existence d’une décision administrative lui retirant cet accès. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas davantage remplie.
5. En deuxième lieu, le juge des référés, qui statue à titre provisoire, ne peut, en tout état de cause, ni statuer sur la reconnaissance de l’existence d’un préjudice moral ou professionnel, au demeurant non étayé, ni condamner l’administration au versement de dommages et intérêts.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Olivier Zadet.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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